LMR #193 : L’impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la déclaration de créance (partie 2)

L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la déclaration de créance (partie 2)

Lorsque la procédure collective du franchisé est ouverte, le franchiseur doit déclarer toutes ses créances antérieures au jugement d’ouverture, qui ne peuvent plus être payées. (Art. L. 622-24 du Code de commerce.)

La déclaration est faite au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture par le créancier, son préposé ou son représentant.

Les créances non déclarées sont inopposables à la procédure ; le franchiseur est alors exclu des répartitions. (Art. L. 622-26 du Code de commerce.)

Si l’absence de déclaration ne résulte pas de son fait, il a six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture pour demander un relevé de forclusion. (Art. R. 622-26 du Code de commerce.)

Le franchiseur doit prouver le montant de sa créance ; si le montant n’est pas fixé, il doit l’évaluer. (Art. L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce.)

Les créances déclarées devront être admises par le juge-commissaire ; si la créance est litigieuse, le juge-commissaire devra surseoir à statuer jusqu’à la fin de l’instance avant de l’admettre. (Art. R. 622-24 du Code de commerce.)

 

 

 

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