Loteries publicitaires et pratiques commerciales déloyales

Loteries publicitaires et pratiques commerciales déloyales

Tout professionnel est tenu, dans le cadre de la mise en place d’une loterie publicitaire, de rappeler aux consommateurs les modalités de ladite opération commerciale, en veillant à préciser que l’attribution du gain ou de tout autre avantage s’effectue par la voie d’un tirage au sort ou par l’intervention d’un élément aléatoire. Ces informations doivent être lisibles et compréhensibles.

 

  • Notion de « loterie publicitaire »

La « loterie publicitaire » s’entend comme toute pratique commerciale mise en œuvre par un professionnel à l’égard des consommateurs prenant la forme d’une opération promotionnelle « tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature, soit par la voie d’un tirage au sort, qu’elles qu’en soient les modalités, soit par l’intervention d’un élément aléatoire » (article L. 121-20 du C. consom.). En conséquence, sont exclus de la notion de « loterie publicitaire », les concours publicitaires reposant sur les facultés d’un consommateur et non pas sur l’aléa.

  • Interdiction des loteries publicitaires déloyales

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-20 du Code de la consommation sont interdites toutes les loteries publicitaires déloyales. Une pratique commerciale est considérée comme déloyale « lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (article L. 121-1 du C. consom.).

Dans une affaire récente, il a été considéré que constituaient des pratiques commerciales déloyales, les loteries publicitaires annonçant un gain immédiat de sommes importantes (en l’occurrence des dizaines de milliers d’euros), sans mettre en évidence l’existence d’un aléa. En l’espèce, le professionnel avait adressé des courriers à un consommateur dans lesquels il était indiqué à ce dernier, en caractères gras et soulignés, qu’il avait gagné une somme importante et que, pour recevoir son chèque de gain, il devait passer une commande. Dans cette affaire, les juges du fond ont souligné que le professionnel ne pouvait pas se réfugier derrière de rares mentions, précisant qu’il s’agissait d’une pré-sélection ou d’un tirage, dès lors que ces mentions étaient rédigées en très petits caractères et étaient difficiles à déchiffrer pour le public cible plutôt âgé (CA Pau, 5 mars 2024, n°22/02789).

  • Sanction des loteries publicitaires déloyales

Le professionnel ayant recours à des pratiques commerciales déloyales s’expose à des sanctions sur le plan civil et sur le plan pénal. Sur le plan pénal, toute pratique commerciale déloyale est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1.500.000 euros pour un professionnel, ce montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculée sur les 3 derniers chiffres d’affaires connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit (article L. 131-2 du C. consom.). Sur le plan civil, d’après la jurisprudence constante, le professionnel auteur de la loterie publicitaire annonçant un gain à une personne dénommée s’expose à devoir délivrer le gain. Enfin, des dommages et intérêts peuvent être alloués aux victimes qui se constituent parties civiles.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
LMR #223 : La donnée client (2ème partie) : données clients ou fichier clients ?
La donnée client (2ème partie) : données clients ou fichier clients ? Les données clients et le fichier clients ne recouvrent pas la même réalité juridique. Les données clients constituent l’information elle-même. Le fichier clients constitue le support organisé contenant…
some
LMR #222 : La donnée client (1ère partie) : à qui appartient-elle ?
La donnée client (1ère partie) : à qui appartient-elle ? La clientèle est un élément immatériel essentiel du fonds de commerce. (Art. L. 141-5, al. 2 du Code de commerce.) En franchise, la jurisprudence distingue traditionnellement clientèle nationale et clientèle…
some
Convention distributeur-fournisseur : vigilance quant au respect de la date limite de conclusion du contrat
Convention distributeur-fournisseur : vigilance quant au respect de la date limite de conclusion du contrat Le 16 février 2026, la DGCCRF a sanctionné Eurelec, centrale d’achat européenne du groupe E. Leclerc, d’une amende de plus de 33 millions d’euros. Cette…
some
Télécommunications : le manque de transparence publicitaire sanctionné
Télécommunications : le manque de transparence publicitaire sanctionné Le 19 mars 2026, l’opérateur de télécommunications SFR a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à une amende de 10 millions d’euros, dont 5 millions avec sursis, en raison de…
some
Pratiques commerciales trompeuses : quatre enseignes de la grande distribution mises en cause sur l’origine des fruits et légumes
Pratiques commerciales trompeuses : quatre enseignes de la grande distribution mises en cause sur l'origine des fruits et légumes Le 7 avril 2026, la DGCCRF a mis en cause quatre enseignes majeures de la grande distribution (Aldi, Carrefour, E. Leclerc…
some
LMR #221 : L’erreur sur la rentabilité (2ème partie) : qualification de l’erreur cause de nullité
L'erreur sur la rentabilité (2ème partie) : qualification de l'erreur cause de nullité L’erreur sur la rentabilité de la franchise n’est une cause de nullité que si la rentabilité était entrée dans le champ contractuel par la transmission d’un prévisionnel…