LMR #92 : La renonciation à un droit (Panorama de jurisprudence et recommandation)

La renonciation à un droit (Panorama de jurisprudence et recommandation)

La renonciation est une manifestation de volonté unilatérale, par laquelle une personne éteint un droit dont elle est titulaire (CA Poitiers, 27 juin 2023, n° 21/02870 ; CA Bordeaux, 23 mars 2023, n° 22/03421 – Cass. civ. 1ère, 3 oct. 2000, n° 98-22.132, Bull. I, n°231).

 

L’existence de la renonciation ne se présume pas et doit être non équivoque (CA Aix-en-Provence, 31 mai 2023, n° 21/01435 – Cass. com., 5 oct. 2004, n° 03-17.757, Bull. IV, n°179 ; Cass. civ. 1ère, 3 févr. 2004, n° 01-16.083 ; Cass. civ. 2ème, 20 juin 2002, n° 99-15.135, Bull. II, n°138).

 

Il y a là un principe, régulièrement appliqué par les juridictions du fond (CA Rennes, 24 mars 2023, n° 20/01767 ; CA Lyon, 16 sept. 2011, n° 10/07711 ; CA Chambéry, 7 juill. 2011, Juris-data n° 2011-015719 – Cass. civ 2ème, 10 mars 2005, n° 03-11.302, Bull. II, n°68).

 

Il ne s’ensuit pas que la renonciation ne puisse qu’être expresse : la jurisprudence admet la renonciation tacite, mais impose alors que la volonté de renoncer soit non équivoque (CA Aix-en-Provence, 7 sept. 2023, n° 19/17132 ; CA Metz, 29 juin 2023, n° 21/02194 ; CA Colmar, 25 janv. 2023, n° 22/02219 – Cass. civ. 1ère, 3 févr. 2004, n° 01-16083).

 

Ainsi, le seul fait d’être resté taisant pendant plusieurs années ne suffit pas à établir une renonciation tacite : la volonté non équivoque de renoncer suppose des actes positifs (CA Aix-en-Provence, 17 mai 2023, n° 20/01977 – Cass. com., 5 oct. 2004, n° 03-17757 ; Cass. civ. 1ère, 3 févr. 2004, n° 01-16.083 ; Cass. civ. 2ème, 20 juin 2002, n° 99-15135, Bull. II, n°138 ; Cass. civ. 3ème, 1er avr. 1992, Bull. civ. III, n° 115).

 

Il est donc recommandé d’insérer dans tout contrat une clause de non-renonciation, par l’effet de laquelle il est (notamment) précisé que le non-exercice d’un recours par une partie contractante ne vaut pas renonciation pour l’avenir, et que la renonciation d’un droit ne peut être qu’expresse.

 

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