LMR #70 (1ère partie) : Le contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée

 

Le contrat à durée déterminée – qui constitue le modèle de contrat le plus courant dans la vie des affaires – est celui qui est assorti d’un terme extinctif.

Chaque partie doit alors exécuter le contrat à durée déterminée jusqu’à son terme (Article 1212, alinéa 1er du Code civil (texte supplétif)).

 

L’article 1212 du Code civil étant supplétif de volonté, les parties peuvent néanmoins prévoir un droit de résiliation unilatéral soumis à diverses modalités (Article 1212, alinéa 1er du Code civil (texte supplétif)).

 

Par exemple, les parties peuvent prévoir une clause de dédit, qui organise l’exercice d’une faculté de sortie anticipée en contrepartie, le plus souvent, du paiement d’une indemnité de résiliation (v. sur le principe même de la validité d’une telle clause : Cass. com., 31 mars 2021, n°19-16.214 (Mobilead) ; Cass. com., 12 avr. 2016, n°13-27.712, RTD. civ. 2016, p. 618 – v. aussi, pour sa distinction avec la clause pénale : Cass. com.,  29 nov. 2005, n° 02-19. 174).

 

Si les aménagements contractuels à l’article 1212 du Code civil sont par principe valables, ils ne doivent cependant pas conduire à violer des dispositions d’ordre public.

Il en va ainsi lorsque le dispositif contractuel adopté contrevient – par exemple – à la notion de déséquilibre significatif (Par ex., concernant la notion de « déséquilibre significatif » : article 1171 du Code civil (d’ordre public) ; article L.442-1 du Code de commerce (d’ordre public)).

 

 

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