L'erreur sur la rentabilité (2ème partie) : qualification de l'erreur cause de nullité
L’erreur sur la rentabilité de la franchise n’est une cause de nullité que si la rentabilité était entrée dans le champ contractuel par la transmission d’un prévisionnel […] (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-15249 ; CA Paris, 20 janvier 2021, n°19/03382 ; CA Paris, 8 mars 2023, n°20/08662 ; CA Poitiers, 10 sept. 2024, n°23/00456 ; CA Nîmes, 19 sept. 2025, n°23/01502 ; CA Paris, 26 nov. 2025, n°25/0388)
[…] et que le franchisé pouvait légitimement se fier à ces prévisions, notamment en raison de son inexpérience. (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 21-22493.)
L’erreur doit encore procéder de données établies et communiquées par le franchiseur. (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-1524.)
Ainsi, le franchisé ne peut pas invoquer l’erreur sur la rentabilité lorsqu’il a fait réaliser son propre prévisionnel, ayant dans ce cas contracté en connaissance de cause. (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 21-22493.)
Le franchiseur n’a pas l’obligation de fournir au franchisé un prévisionnel. (Cass. Com., 10 juin 2020, n° 18-21.536 ; CA Montpellier, 16 déc. 2021, n° 16/08865 ; CA Paris, 19 mai 2021, n° 16/16055)
Si le franchiseur lui en transmet un, il est conseillé de préciser que celui-ci n’est qu’indicatif et ne dispense pas le franchisé de faire ses propres vérifications.
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