Le contrat de partenariat (3ème partie) : application des règles propres aux contrats de distribution
Le contrat de partenariat se rattache à la catégorie des contrats « conclus dans l’intérêt commun des deux parties ». (Règlement UE 2022/720 du 10 mai 2022, art.4.)
Ainsi, il sera soumis à l’obligation d’information précontractuelle créée par la Loi « Doubin ». (Art. L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce)
La remise d’un DIP sera ainsi nécessaire lorsque le contrat prévoit la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne, et un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité du partenaire. (Art. L.330-3 du Code de commerce)
Comme tout contrat de distribution, le contrat de partenariat est exposé au contrôle des pratiques restrictives de concurrence. (Art. L. 442 1, I, 2° du Code de commerce.)
La présence d’un intérêt commun n’exclut ni l’existence d’un rapport de force, ni la possibilité de clauses déséquilibrées.
Ainsi, la soumission du partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties pourra faire l’objet de sanctions. (Art. L. 442 1, I, 2° du Code de commerce.)
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