Le contrat de partenariat (2ème partie) : distinction avec d'autres contrats
Le contrat de partenariat se distingue du contrat de franchise en ce que les méthodes transmises ne constituent pas un savoir-faire au sens juridique du terme. (V. notamment CA Bordeaux, 9 févr. 2022, n°19/02426.)
Il en va de même lorsque le partenaire n’est pas tenu d’utiliser des signes distinctifs. (CA Amiens, 26 janv. 2022, n°20/00072 ; CA Bordeaux, 9 févr. 2022, n°19/02426.)
Son mode de fonctionnement est de type horizontal et non vertical comme en matière de franchise, ce qui différencie encore les deux notions. (CA Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 16/21090 ; CA Bordeaux, 9 févr. 2022, n°19/02426.)
En revanche, lorsque le contrat de partenariat comporte les trois obligations essentielles que sont la transmission d’un véritable savoir-faire, d’une assistance et de signes distinctifs, il peut être requalifié en contrat de franchise. (CA Toulouse, 14 juin 2017, n°15/04182 ; CA Orléans, 16 avr. 2015, n°14/01807.)
Le contrat de partenariat fait parfois l’objet de tentative de requalification en contrat de travail.
Cela implique, pour aboutir, la caractérisation d’un lien de subordination entre la tête de réseau et le partenaire. (CA Aix-en-Provence, 9 mars 2018, n° 17/12812.)
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