LMR #145 : L’information précontractuelle (2ème partie) : les informations que le franchiseur doit transmettre au franchisé

L’information précontractuelle (2ème partie) : les informations que le franchiseur doit transmettre au franchisé

Le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle peut être retenu sur le fondement de l’article R.330-1 du Code de commerce et/ou de l’article 1112-1 du Code civil (En faveur de ce double fondement : CA Bordeaux, 7 octobre 2024, n°22/02663 ; CA Montpellier, 4 juin 2024, n°22/01548 ; CA Montpellier, 30 avril 2024, n° 22/03994, n°22/03996, n°22/03999, n°22/04000 ; CA Paris, 27 mars 2024, n°22/12665 ; CA Paris, 21 février 2024, n°22/12529).

 

Primo, ce manquement peut donc être caractérisé au regard des informations listées à l’article R. 330-1 précité. Tel peut être le cas lorsque le franchiseur n’indique pas dans le DIP les adresses, noms et modes d’exploitation des franchisés de son réseau, ne permettant pas au candidat de se renseigner auprès d’eux (CA Grenoble, 30 novembre 2023, n° 21/04338).

 

Secundo, ce manquement peut également être caractérisé en considération d’informations non listées à l’article R. 330-1 précité. Le franchiseur peut ainsi se voir reprocher de n’avoir pas informé le candidat des procédures collectives survenues (i) au sein de son réseau (ii) ou d’un réseau voisin que le franchiseur a cité en exemple. ((i) Cass, com., 26 juin 2024, n°23-14.085, Publié au bulletin (condamnation) ; Cass, com., 26 juin 2024, n°23-11.499 (non-condamnation) ; (ii) CA Paris, 27 mars 2024, n°22/12665 (condamnation)).

 

Tertio, le franchiseur doit transmettre ces informations jusqu’à la date de signature du contrat de franchise, donc après la remise du DIP (Cass, com., 26 juin 2024, n°23-14.085, Publié au bulletin (solution explicite) ; CA Poitiers, 9 juill. 2024, n°24/00079 (solution implicite)).

 

 

Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp,

vous pouvez scanner notre QR code :

 

Sommaire

Autres articles

some
LMR #239 : La distribution exclusive (2ème partie) : Notion de distribution exclusive
La distribution exclusive (2ème partie) : Notion de distribution exclusive Le règlement européen définit la distribution exclusive comme un système fondé sur une exclusivité et une protection territoriale ou commerciale. (Art. 1 § 1, h, du Règlement (UE) 2022/720.) L’exclusivité…
some
Produits invendus : nouvelle interdiction européenne pour les textiles et les chaussures
Produits invendus : nouvelle interdiction européenne pour les textiles et les chaussures Depuis le 19 juillet 2026, les grandes entreprises ne peuvent plus détruire les vêtements, accessoires d’habillement et chaussures invendus visés par le Règlement européen sur l’écoconception, sauf dérogations…
some
Garantie commerciale de durabilité : nouveau label harmonisé « GARAN »
Garantie commerciale de durabilité : nouveau label harmonisé "GARAN" Depuis le 27 septembre 2026, le vendeur doit informer le consommateur au moyen du label harmonisé « GARAN » lorsque le producteur offre gratuitement une garantie commerciale de durabilité couvrant l’intégralité du…
some
Affichage environnemental textile : fin des mesures transitoires
Affichage environnemental textile : fin des mesures transitoires Les dernières mesures transitoires relatives à l’affichage environnemental textile ont pris fin ce 1er octobre 2026. Depuis cette date, toute personne qui communique volontairement sur un score relatif aux impacts environnementaux d’un…
some
LMR #238 : La distribution exclusive (1ère partie) : Définition et terminologie
LMR #238 : La distribution exclusive (1ère partie) : Définition et terminologie La distribution exclusive attribue un territoire ou une clientèle à un distributeur. Le distributeur agit en son nom, pour son compte et assume les risques de son activité.…
some
LMR #237 : La distribution sélective (3ème partie) : L’étanchéité du réseau
La distribution sélective (3ème partie) : L'étanchéité du réseau La tête de réseau doit maintenir l’étanchéité de son réseau en interdisant aux membres de son réseau d’approvisionner des distributeurs non agréés et en veillant au respect de cette interdiction. Cette…