LMR #115 : La clause d’approvisionnement exclusif

La clause d’approvisionnement exclusif

La clause d’approvisionnement exclusif oblige le distributeur à acheter les produits objet du contrat uniquement auprès du fournisseur ou auprès d’autres fournisseurs référencés par lui.

 

L’obligation doit être limitée à 10 ans. Le non-respect de cette limite est sanctionné par la réduction de la durée de la clause (Article L.330-1 C.com ; Com., 1er déc. 1981, n° 79-16.147 ; CA Douai, 24 janv. 2013, n° 11/06247 ; CA Douai, 30 nov. 2023, n° 22/03722).

 

En droit européen, cette clause est qualifiée d’obligation de non-concurrence et caractérise une restriction exclue si sa durée est supérieure à 5 ans (Article 1.1.f du Règlement 2022/720 du 10 mai 2022 ; article 5.1.a du Règlement 2022/720 du 10 mai 2022).

 

En matière de franchise cependant, ne sont pas sanctionnées les clauses de non-concurrence qui sont nécessaires au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau (Pt. 166 Lignes directrices sur les restrictions verticales 2022/C 248/01, Cass. com., 6 avr. 1999, n° 96-20.606 ; Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-20.501).

 

Dans ce cas, la durée de l’obligation est indifférente, sous réserve qu’elle n’excède pas celle de l’accord de franchise (Pt. 166 Lignes directrices sur les restrictions verticales 2022/C 248/01).

 

En contrepartie de l’exclusivité d’approvisionnement, le distributeur bénéficie souvent d’avantages tarifaires (CA Paris, 2 déc. 2019, n° 18/02467 ; Cass. com., 4 déc. 2019, n° 17-31.216 ; CA Paris, 8 févr. 2023, n° 20/01712).

 

 

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