Le franchiseur doit transmettre au candidat franchisé toutes les informations déterminantes de son consentement – Cass.com., 26 juin 2024, n°23-14.085

Ce qu’il faut retenir :

Le franchiseur doit transmettre au candidat franchisé toutes les informations déterminantes de son consentement, y compris lorsque le franchiseur a eu connaissance de ces informations entre la date de remise du DIP et la signature du contrat de franchise.

 

Pour aller plus loin :

Dans cette affaire, une société franchisée avait rencontré des difficultés financières avant d’être placée en liquidation judiciaire. Les associés de la société franchisée avaient assigné le franchiseur pour obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol, considérant ne pas avoir été informés, pendant la phase précontractuelle, de la situation financière obérée de certains membres du réseau.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande en relevant que le DIP transmis par le franchiseur était conforme aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce (CA Paris, 5-4, 4 janvier 2023, n°20/11055).

Rebondissement (!) : la décision commentée (Cass.com., 26 juin 2024, n°23-14.085, Publié au Bulletin) casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en lui faisant grief de ne pas avoir recherché si le franchiseur « n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé [le franchisé] de contracter ».

Ainsi, par exemple, le franchiseur qui garde intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise est l’auteur d’un dol dès lors que la transmission de cette information au candidat franchisé l’aurait dissuadé de contracter.

De manière plus générale, toute information survenue après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise, peut emporter la nullité du contrat s’il est démontré que le candidat franchisé n’aurait pas signé s’il en avait eu connaissance.

 

Article rédigé par François-Luc SIMON, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS, Docteur en droit Expert FFF et FCA

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