La prescription de l’action des professionnels à l’encontre des consommateurs

La prescription de l’action des professionnels à l’encontre des consommateurs

Lors de la rédaction de documents commerciaux applicables à l’égard des consommateurs (conditions générales de vente, contrats, etc.), le professionnel doit veiller à prévoir un délai de prescription biennale (auquel il ne peut pas déroger) s’agissant de son délai d’action à l’encontre du consommateur.

En cas de litige avec un consommateur, le professionnel dispose ainsi d’un délai maximum de 2 ans, à compter du jour où il a eu connaissance des faits litigieux, pour engager une action en justice.

 

Champ d’application de la prescription biennale

Selon l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action engagée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur trouvant son origine dans un contrat de vente ou de prestation de services se prescrit par deux ans.

En revanche, selon la jurisprudence, cette prescription biennale n’est pas applicable dans le cadre d’une relation entre un professionnel et un non-professionnel dans la mesure où l’article L. 218-2 du Code de la consommation a uniquement vocation à assurer la protection des consommateurs dans leurs relations avec les professionnels (Cass. civ. 3ème, 17 février 2022, n°21-19.829).

Régime de la prescription biennale

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2014, n°13-15.511).

En pratique, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription court à compter de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations dans la mesure où cette circonstance rend la créance exigible (Cass. civ. 3ème, 1er mars 2023, n°21-23.176).

En revanche, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la Haute juridiction considère que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de leur échéance (Cass. civ. 1ère, 11 février 2016, n°14-27.143).

Interdiction des aménagements conventionnels au régime de la prescription biennale

Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, l’article L. 218-1 du Code de la consommation prévoit que les parties à un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peuvent pas aménager le régime de la prescription biennale. Il n’est donc pas possible de modifier la durée de la prescription ou d’ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

 

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