Influence commerciale : assouplissement des obligations d’information reposant sur l’influenceur

Influence commerciale : assouplissement des obligations d'information reposant sur l'influenceur

Tout influenceur est tenu, dans le cadre de la promotion de biens et/ou de services qu’il effectue, de préciser dans ses contenus :

  •  le caractère publicitaire des publications réalisées sur les réseaux sociaux, par l’ajout de la mention « publicité », « collaboration commerciale » ou toute autre mention équivalente ;
  •  la présence de retouches réalisées notamment à l’aide de filtres ou de l’intelligence artificielle, par l’ajout de la mention « image retouchées » ou « images virtuelles », ou toute autre mention équivalente.

L’ordonnance du 6 novembre 2024 n°2024-978 (ci-après l’« Ordonnance ») est venue modifier la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale (ci-après la « Loi sur l’influence »). Cette Ordonnance vise ainsi à répondre aux observations formulées par la Commission européenne à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’influence et ainsi rendre compatible ladite loi avec le droit de l’Union européenne.

 

  • Assouplissement des conditions d’information des consommateurs sur l’intention commerciale

Parmi les modifications opérées, l’Ordonnance est venue assouplir les conditions d’information des consommateurs sur l’intention commerciale. En effet, la Loi sur l’influence prévoyait que la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque par un influenceur devait être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale », à l’exclusion de toute autre mention équivalente. Désormais, l’Ordonnance prévoit que l’intention commerciale peut être explicitement indiquée par une « mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé » (article 1er- III de l’Ordonnance).

Par ailleurs, la Loi sur l’influence prévoyait que ces mentions devaient être claires, lisibles et identifiables durant l’intégralité de la promotion. L’Ordonnance a supprimé cette exigence temporelle et exige que les mentions soient « compréhensibles » en lieu et place de leur caractère « identifiable ».

Enfin, l’Ordonnance rappelle que l’absence d’indication de l’intention commerciale poursuivie par un influenceur constitue une pratique commerciale trompeuse. Pour autant, l’Ordonnance vient fragiliser cette obligation en conditionnant la qualification de la pratique commerciale trompeuse au fait que « l’intention [commerciale] ne ressort pas déjà du contexte ». Cette précision apporte donc un moyen de défense à tout influenceur qui se verrait imputer la réalisation d’une pratique commerciale trompeuse.

  • Assouplissement des conditions d’information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles

L’Ordonnance est également venue assouplir les conditions d’information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles. En effet, la Loi sur l’influence imposait à l’influenceur de faire apparaitre les mentions « Images retouchées » et « Images virtuelles » sur toutes les images retouchées ou produites par une intelligence artificielle, à l’exclusion de toute autre mention équivalente. Désormais, l’Ordonnance prévoit que ces mentions peuvent être remplacées par une « mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé » (article 1er- IV de l’Ordonnance).

Enfin, la Loi sur l’influence prévoyait que ces mentions devaient être claires, lisibles et identifiables durant l’intégralité de la promotion. L’Ordonnance a supprimé cette exigence temporelle et indique que les mentions doivent être « compréhensibles » en lieu et place de leur caractère « identifiable ».

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

 

Sommaire

Autres articles

some
Accessibilité numérique : la DGCCRF dresse un premier bilan sévère pour le e-commerce
Accessibilité numérique : la DGCCRF dresse un premier bilan sévère pour le e-commerce À l’occasion de la 7ème Conférence nationale du handicap, qui s’est tenue le 4 septembre 2026, la DGCCRF a dressé un premier bilan de ses contrôles en…
some
Malus fast-fashion : entrée en application de la loi anti-ultra-fast-fashion
Malus fast-fashion : entrée en application de la loi anti-ultra-fast-fashion Le malus environnemental sur les produits d’ultra-fast-fashion, mesure phare de la loi n°2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, dite « loi anti-fast-fashion », est entré…
some
Démarchage téléphonique : fini Bloctel, consentement préalable nécessaire
Démarchage téléphonique : fini Bloctel, consentement préalable nécessaire Depuis le 11 août 2026, en application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 et de son décret d’application du 23 juillet 2026, le dispositif Bloctel a été supprimé et remplacé…
some
LMR #235 : La distribution sélective (1ère partie) : Définition et caractéristiques
La distribution sélective (1ère partie) : Définition et caractéristiques La distribution sélective est un modèle de distribution dans lequel le distributeur agit, en tant qu’acteur indépendant, en son nom et pour son compte et supporte les risques de son activité.…
some
LMR #234 : L’abus de dépendance économique (4ème partie) : Concurrence avec d’autres dispositifs
L'abus de dépendance économique (4ème partie) : Concurrence avec d'autres dispositifs Le dispositif de l’abus de dépendance économique est en concurrence avec d’autres dispositifs. (Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) Les pratiques restrictives de concurrence sanctionnent notamment…
some
LMR #233 : L’abus de dépendance économique (3ème partie) : La caractérisation de l’abus et de la restriction de concurrence
L'abus de dépendance économique (3ème partie) : La caractérisation de l'abus et de la restriction de concurrence Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’abus de dépendance économique soit caractérisé, les deux dernières conditions étant l’abus et l’affectation du…