Influence commerciale : assouplissement des obligations d’information reposant sur l’influenceur

Influence commerciale : assouplissement des obligations d'information reposant sur l'influenceur

Tout influenceur est tenu, dans le cadre de la promotion de biens et/ou de services qu’il effectue, de préciser dans ses contenus :

  •  le caractère publicitaire des publications réalisées sur les réseaux sociaux, par l’ajout de la mention « publicité », « collaboration commerciale » ou toute autre mention équivalente ;
  •  la présence de retouches réalisées notamment à l’aide de filtres ou de l’intelligence artificielle, par l’ajout de la mention « image retouchées » ou « images virtuelles », ou toute autre mention équivalente.

L’ordonnance du 6 novembre 2024 n°2024-978 (ci-après l’« Ordonnance ») est venue modifier la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale (ci-après la « Loi sur l’influence »). Cette Ordonnance vise ainsi à répondre aux observations formulées par la Commission européenne à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’influence et ainsi rendre compatible ladite loi avec le droit de l’Union européenne.

 

  • Assouplissement des conditions d’information des consommateurs sur l’intention commerciale

Parmi les modifications opérées, l’Ordonnance est venue assouplir les conditions d’information des consommateurs sur l’intention commerciale. En effet, la Loi sur l’influence prévoyait que la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque par un influenceur devait être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale », à l’exclusion de toute autre mention équivalente. Désormais, l’Ordonnance prévoit que l’intention commerciale peut être explicitement indiquée par une « mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé » (article 1er- III de l’Ordonnance).

Par ailleurs, la Loi sur l’influence prévoyait que ces mentions devaient être claires, lisibles et identifiables durant l’intégralité de la promotion. L’Ordonnance a supprimé cette exigence temporelle et exige que les mentions soient « compréhensibles » en lieu et place de leur caractère « identifiable ».

Enfin, l’Ordonnance rappelle que l’absence d’indication de l’intention commerciale poursuivie par un influenceur constitue une pratique commerciale trompeuse. Pour autant, l’Ordonnance vient fragiliser cette obligation en conditionnant la qualification de la pratique commerciale trompeuse au fait que « l’intention [commerciale] ne ressort pas déjà du contexte ». Cette précision apporte donc un moyen de défense à tout influenceur qui se verrait imputer la réalisation d’une pratique commerciale trompeuse.

  • Assouplissement des conditions d’information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles

L’Ordonnance est également venue assouplir les conditions d’information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles. En effet, la Loi sur l’influence imposait à l’influenceur de faire apparaitre les mentions « Images retouchées » et « Images virtuelles » sur toutes les images retouchées ou produites par une intelligence artificielle, à l’exclusion de toute autre mention équivalente. Désormais, l’Ordonnance prévoit que ces mentions peuvent être remplacées par une « mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé » (article 1er- IV de l’Ordonnance).

Enfin, la Loi sur l’influence prévoyait que ces mentions devaient être claires, lisibles et identifiables durant l’intégralité de la promotion. L’Ordonnance a supprimé cette exigence temporelle et indique que les mentions doivent être « compréhensibles » en lieu et place de leur caractère « identifiable ».

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

 

Sommaire

Autres articles

some
LMR #210 : L’agent commercial (1ère partie) : définition et statut
L'agent commercial (1ère partie) : définition et statut L’agent commercial est « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de…
some
Modification du cadre du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Modification du cadre du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (« RELC ») a été modifié par la Directive 2025/2647 du 16 décembre 2025, entrée en vigueur le 19 janvier 2026. L’objectif de…
some
Transparence sur les produits du petit-déjeuner
Transparence sur les produits du petit-déjeuner La Directive 2024/1438 du 14 mai 2024, dite « Breakfast », prévoit une homogénéisation sur l’étiquetage et la présentation des produits du petit-déjeuner (confiture, miel, lait, jus de fruits) pour garantir la bonne information du consommateur…
some
Instauration de la taxe sur les petits colis
Instauration de la taxe sur les petits colis L’article 82 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 prévoit l’instauration d’une nouvelle taxe sur les importations de produits contenus dans les envois de faibles valeurs. Cette taxe sur les petits…
some
LMR #209 : La clause d’approvisionnement exclusif (3ème partie)
LMR #209 : La clause d'approvisionnement exclusif (3ème partie) La clause d’approvisionnement exclusif est directement visée par les dispositions encadrant les contrats à exécution successive entre un fournisseur et un distributeur. (Article L. 341-1 du Code de commerce.) Lorsqu’un contrat…
some
LMR #208 : La clause d’approvisionnement exclusif (2ème partie)
LMR #208 : La clause d'approvisionnement exclusif (2ème partie) En droit européen, la clause d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif est considérée comme susceptible de constituer une entente restrictive de concurrence. (Article 1 f) du règlement d’exemption sur les restrictions verticales n°…