Défaut de livraison : les bonnes pratiques à adopter

Défaut de livraison : les bonnes pratiques à adopter

En cas de défaut de livraison, et afin de protéger les droits des consommateurs, le professionnel :

  • ne peut pas mettre à disposition du consommateur un numéro de téléphone surtaxé pour les communications portant sur les défauts de livraison ;
  •  ne peut pas inviter le consommateur à se retourner contre l’intermédiaire chargé de la livraison, le professionnel vendeur étant le seul responsable ;
  • doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées par ce dernier dans un délai de 14 jours en cas de commande annulée en raison du défaut de livraison.
  • Interdiction de mettre à disposition du consommateur des numéros de téléphone surtaxés

Conformément à l’article L. 121-16 du Code de la consommation, le professionnel ne peut pas mettre à disposition du consommateur un numéro de téléphone surtaxé pour les communications portant sur la bonne exécution du contrat ou le traitement d’une réclamation.  A défaut, le professionnel s’expose à une amende administrative d’un montant de 15.000 € (article L. 132-21 du C. consom.)

 

  • Interdiction de transférer la responsabilité du défaut de livraison à l’intermédiaire chargé du transport

En aucun cas, le professionnel vendeur, responsable de la bonne exécution du contrat, ne peut transférer cette responsabilité sur le transporteur.

En effet, conformément à l’article L. 221-15 du Code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, et ce quand bien même les obligations seraient exécutées par d’autres prestataires de services.

Le professionnel vendeur ne peut donc pas inviter le consommateur à se retourner contre l’intermédiaire chargé du transport en cas de problème de livraison.

A noter, lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur de son choix, autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur dès la remise du bien au transporteur (article L. 216-3 du C. consom.).

 

  • Obligation de rembourser la totalité des sommes versées par le consommateur dans un délai de 14 jours en cas de commande annulée par le consommateur en raison du défaut de livraison

En cas de non-respect du délai de livraison par le professionnel, ou au plus tard dans les 30 jours de la conclusion du contrat si aucune date de livraison n’a été fixée, le consommateur peut résoudre le contrat après avoir mis en demeure le professionnel de délivrer le bien dans un délai supplémentaire raisonnable.

A défaut de livraison dans le délai supplémentaire raisonnable, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées et ce, dans un délai maximal de 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé par le consommateur (article L. 216-7 du C. consom.).

A noter, lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien, ou lorsqu’il est manifeste que le professionnel ne livrera pas le bien, mais également lorsque le délai de livraison constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat, la résolution du contrat est immédiate sans qu’il soit nécessaire pour le consommateur de procéder à une mise en demeure préalable (article L. 216-6 du C. consom.).

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
LMR #210 : L’agent commercial (1ère partie) : définition et statut
L'agent commercial (1ère partie) : définition et statut L’agent commercial est « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de…
some
Modification du cadre du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Modification du cadre du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (« RELC ») a été modifié par la Directive 2025/2647 du 16 décembre 2025, entrée en vigueur le 19 janvier 2026. L’objectif de…
some
Transparence sur les produits du petit-déjeuner
Transparence sur les produits du petit-déjeuner La Directive 2024/1438 du 14 mai 2024, dite « Breakfast », prévoit une homogénéisation sur l’étiquetage et la présentation des produits du petit-déjeuner (confiture, miel, lait, jus de fruits) pour garantir la bonne information du consommateur…
some
Instauration de la taxe sur les petits colis
Instauration de la taxe sur les petits colis L’article 82 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 prévoit l’instauration d’une nouvelle taxe sur les importations de produits contenus dans les envois de faibles valeurs. Cette taxe sur les petits…
some
LMR #209 : La clause d’approvisionnement exclusif (3ème partie)
LMR #209 : La clause d'approvisionnement exclusif (3ème partie) La clause d’approvisionnement exclusif est directement visée par les dispositions encadrant les contrats à exécution successive entre un fournisseur et un distributeur. (Article L. 341-1 du Code de commerce.) Lorsqu’un contrat…
some
LMR #208 : La clause d’approvisionnement exclusif (2ème partie)
LMR #208 : La clause d'approvisionnement exclusif (2ème partie) En droit européen, la clause d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif est considérée comme susceptible de constituer une entente restrictive de concurrence. (Article 1 f) du règlement d’exemption sur les restrictions verticales n°…