Manque à son obligation de loyauté et de bonne foi la tête de réseau ayant agréé l’implantation d’un point de vente concurrent à proximité immédiate d’un premier point de vente agréé – Cass com., 5 juin 2024, n° 22-20.930

Ce qu’il faut retenir :

Manque à son obligation de loyauté et de bonne foi la tête de réseau ayant agréé l’implantation d’un point de vente concurrent à proximité immédiate d’un premier point de vente agréé, et ce malgré l’absence d’exclusivité territoriale.

 

Pour aller plus loin :

Dans cette affaire, la Française des Jeux (FDJ) avait conclu un contrat pour la commercialisation de jeux de hasard avec un commerçant exerçant son activité au sein d’un fonds de commerce de tabac-presse ; ce contrat ne comportait aucune exclusivité territoriale. Dans ce contexte, la FDJ avait ensuite consenti un contrat de même nature avec une société exploitant un hôtel-restaurant situé à proximité immédiate de ce précédent commerçant. Celui-ci avait assigné la FDJ, qui lui avait opposé qu’elle demeurait libre d’implanter tout nouveau point de vente, y compris dans sa zone de chalandise, faute d’exclusivité territoriale.

 

La Cour d’appel de Versailles avait retenu la responsabilité contractuelle de la FDJ et l’avait condamnée à payer au commerçant des dommages et intérêts (CA Versailles, 12ème ch., 16 juin 2022, n°20/06466).

 

Confirmation (!) : la décision commentée (Cass com., 5 juin 2024, n° 22-20.930) rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.

 

Sur le fondement de la bonne foi, prévue par l’article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation met en balance la prérogative contractuelle de la FDJ d’implanter un nouveau point de vente avec son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu avec le commerçant. Compte tenu de la très grande proximité des deux points de vente, séparés en l’espèce par une distance de quinze mètres, et du risque de transfert des clients, elle en déduit le manquement à son obligation de loyauté par la FDJ.

 

Article rédigé par François-Luc SIMON, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS, Docteur en droit Expert FFF et FCA

Sommaire

Autres articles

some
LMR #213 : L’agent commercial (4ème partie) : la fin du contrat
L'agent commercial (4ème partie) : la fin du contrat L’agent commercial et le mandant peuvent mettre fin au contrat les unissant ; lorsque ce contrat est à durée indéterminée un préavis est requis, sauf en cas de faute grave. (Article L.…
some
Contrôle technique : la transparence des prix devient la règle pour les véhicules de catégorie L
Contrôle technique : la transparence des prix devient la règle pour les véhicules de catégorie L Depuis le 1er janvier 2026, l’opacité tarifaire n’est plus une option pour les centres de contrôle technique de la catégorie L (motos, scooters, voiturettes).…
some
Médiation de la consommation : un bilan décennal et des réformes à venir
Médiation de la consommation : un bilan décennal et des réformes à venir Mars 2026 marque le dixième anniversaire de la généralisation de la médiation de la consommation en France. La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de…
some
Indices de réparabilité et de durabilité : intensification des contrôles
Indices de réparabilité et de durabilité : intensification des contrôles La DGCCRF a lancé une vaste campagne d’enquêtes ciblant l’affichage des indices de réparabilité et, pour les nouvelles catégories de produits, de durabilité. L’administration invite désormais les professionnels à effectuer…
some
LMR #212 : L’agent commercial (3ème partie) : formation et exécution du contrat
L'agent commercial (3ème partie) : formation et exécution du contrat Depuis la loi de 1991, l’existence d’un contrat écrit n’est plus une condition de validité du statut, mais chaque partie peut en exiger un à tout moment. (Article L. 134-2…
some
LMR #211 : L’agent commercial (2ème partie) : statut et exclusion d’activité
L'agent commercial (2ème partie) : statut et exclusion d'activité Le statut de l’agent commercial statut spécifique déroge au droit commun du mandat en ce qu’il lui accorde une protection renforcée destinée à sécuriser son activité. (Articles L. 134-1 à 134-17…