Condamnation du distributeur pour utilisation abusive de l’enseigne – CA Paris, 18 mars 2011, RG n°10/12635

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

L’arrêt rendu le 18 mars 2011 par la Cour d’appel de Paris, statuant en référé, a de quoi donner confiance aux têtes de réseau en proie à des difficultés avec leurs distributeurs, lorsque ceux-ci utilisent abusivement l’enseigne.

L’arrêt rendu le 18 mars 2011 par la Cour d’appel de Paris, statuant en référé, a de quoi donner confiance aux têtes de réseau en proie à des difficultés avec leurs distributeurs, lorsque ceux-ci utilisent abusivement l’enseigne.

Les faits de l’espèce étaient classiques, ce qui confère une grande portée à cette décision, transposable à tout contrat de franchise et, d’une manière plus générale, à tout contrat de distribution (I).

Bien plus, en dépit de la multitude des arguments opposés en l’espèce par le concessionnaire pour tenter de faire échec à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, l’arrêt commenté motive parfaitement la condamnation du concessionnaire, condamné au paiement d’une somme relativement importante (115.000 €), pour avoir utilisé les signes distinctifs du réseau postérieurement à la résiliation de son contrat de distribution par la tête de réseau (II).

 

I/ Les faits

Dans le cadre d’un contrat d’enseigne, le concessionnaire restait devoir plusieurs mensualités de redevance au concédant, qui lui avait donc adressé deux mises en demeure d’avoir à les payer en visant la clause résolutoire.

Le concessionnaire ne s’étant pas acquitté du montant des sommes restant dues dans le délai imparti par la seconde mise en demeure, le concédant décidait de résilier le contrat d’enseigne, en application de son article 8, selon lequel le contrat peut être résilié avant son terme en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité de la redevance, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée en vain au concessionnaire par recommandée avec accusé de réception.

Ce faisant, cette clause subordonnait la résiliation du contrat d’enseigne à la réunion de deux conditions, au demeurant assez simples : une condition de fond (le non-paiement d’une mensualité de redevance) et une condition de forme (l’envoi préalable d’une mise en demeure par lettre recommandée, restée infructueuse pendant huit jours).

Constatant que ces deux conditions étaient remplies, le concédant avait saisi le juge des référés d’une demande tendant à :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

– ordonner sous astreinte au concessionnaire de cesser tout usage des signes distinctifs du réseau ;

– et condamner le concessionnaire à lui payer une provision, calculée en application de l’article 10-b du contrat d’enseigne, selon lequel toute infraction à l’obligation de cesser l’utilisation de la marque après l’expiration du contrat donne droit au paiement, au profit du concédant, d’une somme de 230 € par jour.

En première instance, la juridiction des référés avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné le concessionnaire à cesser l’usage de l’ensemble des signes distinctifs du réseau, tout en rejetant la demande de provision fondée sur l’article 10 b précité.

Puis, le concessionnaire ayant interjeté appel de cette décision, la tête de réseau avait formé appel incident et sollicité le paiement d’une somme de 115.000 euros en application de l’article 10 b du contrat d’enseigne, conformément à la demande qu’il avait formée en vain devant le premier juge.

 

II/ La solution

Pour faire échec à ces demandes en cause d’appel, le concessionnaire opposait successivement cinq moyens ; selon lui en effet :

– le juge des référés était incompétent pour statuer sur les conséquences attachées à la résiliation du contrat d’enseigne, la clause résolutoire étant selon lui ambiguë ;

– un règlement était intervenu pour désintéresser le concédant de l’essentiel de sa créance, de sorte que la résiliation n’avait pas pu être valablement ordonnée par le concédant ;

– de plus, la relation contractuelle s’était (toujours selon lui) poursuivie ;

– il avançait par ailleurs, à titre subsidiaire, que des délais de paiement devaient lui être accordés en application de l’article 1244-1 du code civil ;

– puis que l’indemnité sollicitée par application de l’article 10-b du contrat d’enseigne était excessive au regard des dispositions de l’article 1152 du code civil.

En dépit des moyens ainsi opposés en défense par le concessionnaire, la Cour d’appel de Paris, statuant en référé, confirme la décision de première instance, sauf en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à référé sur la provision sollicitée en application de l’article 10-b du contrat.

En conséquence, la Cour d’appel de Paris condamne le concessionnaire au paiement d’une somme de 115.000 € pour avoir utilisé les signes distinctifs du réseau postérieurement à la résiliation de son contrat d’enseigne.

Pour justifier cette solution, la Cour répond point par point aux moyens opposés en défense.

La Cour constate tout d’abord le caractère clair et précis de la clause résolutoire, selon laquelle : « si bon semble (au concédant), huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée (au concessionnaire), à la suite du non-paiement à son échéance d’une échéance de la redevance stipulée (…) ».

Le caractère clair et précis de cette clause conduit le juge des référés à constater en l’espèce l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile, donc à s’estimer compétent pour connaître des conséquences attachées à la résiliation du contrat d’enseigne. On mesure ainsi, ce faisant, l’importance pour toute tête de réseau de pouvoir justifier de clauses parfaitement rédigées dans leurs contrats de distribution.

De même, en l’espèce, la Cour constate que les conditions de fond et de forme posées par cette clause sont bien respectées.

La solution est classique, tant il est vrai que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition des clauses résolutoires lorsque les conditions en sont remplies (v. par ex. CA Paris, 2 juill. 2010, R.G. n°09/24944 ; CA Paris, 6 oct. 2006, Juris-Data n°332901 ; Cass. civ. 3ème, 2 avr. 2003, Bull. Civ. III n°78 ; Cass. com., 10 juill. 2001, Bull. civ. IV n°133 ; Cass. civ. 3, 11 mars 1980, Bull. civ. 1980, n°57). De ce fait, en l’espèce, la Cour con-firme l’ordonnance ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire.

Quant au paiement par le concessionnaire de redevances, la Cour observe qu’il ne pouvait faire obstacle à la résiliation, ledit paiement – au demeurant partiel – étant intervenu postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.

En outre, la Cour écarte l’argument du concédant selon lequel les relations contractuelles s’étaient poursuivies, celui-ci n’étant pas suffisamment établi pour constituer une « contestation sérieuse ».

Par ailleurs, la Cour retient à juste titre que « si le juge tient des dispositions de l’article 1244-1 du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce, il ne peut, en revanche, suspendre les effets d’une clause résolutoire en dehors de dispositions légales particulières ».

Enfin, s’agissant de la demande de provision, la Cour rappelle que « le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable » et fait donc application de l’article 10-b précité, conformément aux termes de la demande.

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