Le juge des référés peut contraindre le franchisé à exécuter le contrat de franchise jusqu’à son terme

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

TC Montpellier, Ord. réf., 18 juillet 2014, inédit

L’ordonnance rendue le 18 juillet dernier par le Président du tribunal de commerce de Montpellier permet de rappeler que le juge des référés est compétent pour contraindre le franchisé à exécuter le contrat de franchise jusqu’à son terme.

L’ordonnance rendue le 18 juillet dernier par le Président du tribunal de commerce de Montpellier permet de rappeler que le juge des référés est compétent pour contraindre le franchisé à exécuter le contrat de franchise jusqu’à son terme.

Une telle décision n’est pas si fréquente en pratique ! Il est donc utile de revenir sur le contexte de l’affaire, l’articulation des demandes du franchiseur, et la motivation de la décision rendue, pour en tirer toutes les leçons au plan pratique.

Le contexte de l’affaire était le suivant : le franchisé évoluait depuis plusieurs années dans un réseau de vente de fleurs en libre-service ; il y exploitait trois points de vente ayant donné lieu à la signature successive de trois contrats de franchise qui, d’une durée de 7 ans chacun, devaient arriver à leur terme en février 2016 pour le premier, et en août 2019 pour les deux autres. Courant mai 2014, le franchisé avait néanmoins décidé, de manière unilatérale et irrévocable, de mettre fin à ces trois contrats de franchise et, en conséquence, de descendre l’enseigne, avec effet quasi-immédiat, en l’espèce le 30 juin suivant. Il s’agissait donc d’une notification de la fin de relations commerciales, adressée par le franchisé au franchiseur. Cette lettre de notification ne comportait en outre aucun grief vis-à-vis du franchiseur.

C’est dans ce contexte que le franchiseur devait présenter devant le Président du tribunal de commerce territorialement compétent une requête afin d’être autorisé à assigner le franchisé d’heure à heure. Une fois l’autorisation obtenue (en raison notamment de l’urgence découlant de la date du 30 juin annoncée par le franchisé), le franchiseur faisait valoir le raisonnement suivant :

–          la notification par le franchisé de sa décision unilatérale et irrévocable de mettre fin à des contrats de franchise avant le terme contractuel de ces contrats est constitutive d’un « trouble manifestement illicite » au sens de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile ;

–          en application de ce texte, le juge des référés peut parfaitement, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.

Le président du Tribunal de commerce fait droit aux demandes du franchiseur en ces termes : «  Il n’apparaît donc aucun manquement grave, ni faute, ni d’inexécution de ses obligations de la part (du franchiseur). Le Tribunal constatera le caractère irrégulier des résiliations des trois contrats de franchise (…) Ces résiliations entrainent la disparition brutale des enseignes (du franchiseur) sur trois magasins de Montpellier ainsi qu’une perte financière due au manque à gagner de redevances de franchise et de publicité, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qui doit cesser, et le Tribunal ordonnera des mesures de remise en l’état, à savoir la poursuite desdits contrats de franchise (…) et déboutera (le franchisé de toutes ces demandes) ».

La solution issue de cette décision, devenue définitive faute d’appel interjeté dans le délai requis, doit être pleinement approuvée ; elle s’inscrit dans la ligne de plusieurs décisions rendues en matière contractuelle par la Cour de cassation et les juridictions du fond.

En effet, la Cour de cassation (Cass. Com. , 7 juin 2006, pourvoi n°05-19.633) a retenu : « Attendu, selon ce texte, que le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; (…) qu’en écartant l’existence d’un trouble manifestement illicite en considération d’un simple doute sur la résiliation du contrat dont la violation était dénoncée, alors qu’il lui incombait de trancher en référé la contestation, même sérieuse, en examinant la réalité de cette résiliation, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et ainsi violé le texte susvisé ».

De même, la Cour d’appel de Paris a jugé dans une affaire où la dénonciation du contrat n’avait pas respecté les formes contractuelles qu’« il y a lieu, (…) de constater (que le contrat) n’a pas été régulièrement rompu et se poursuit, par conséquent ; cette constatation n’a pas à être définie dans le temps ; le contrat liant les parties ne sera interrompu que par une dénonciation régulière, non encore intervenue, ou par une décision de justice » (CA Paris, 21 janvier 2009, RG n°08/15864, inédit). De même, la Cour d’appel de Caen a retenu une solution comparable en présence d’un contrat d’approvisionnement que l’une des parties avait cessé d’exécuter avant le terme contractuel (CA Caen, 10 oct. 2013, Juris-Data n°2013-023545).

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