Protection de la concurrence dans le secteur de la distribution alimentaire – Autorité de la concurrence, avis n°10-A-26 du 7 décembre 2010

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

L’Autorité de la concurrence a fait le bilan de l’état de la concurrence dans le secteur de la distribution alimentaire et émis des préconisations exposées dans son avis du 7 décembre 2010.

L’Autorité de la concurrence a fait le bilan de l’état de la concurrence dans le secteur de la distribution alimentaire et émis des préconisations exposées dans son avis du 7 décembre 2010.

Le degré de concentration du secteur est jugé préoccupant par l’Autorité, qui relève notamment qu’en matière de commerce de proximité, dans environ 70 % des communes étudiées, s’affrontent au maximum quatre opérateurs. S’agissant du secteur des hypermarchés, il s’avère que 30 % des zones de chalandises voient s’affronter quatre opérateurs ou moins.

Au regard de ce constat, l’Autorité a recherché les causes de cette concentration. Or, selon l’avis du 7 décembre 2010, les obstacles à l’entrée du marché de nature règlementaire (en matière d’urbanisme commercial) « sont aggravés par les comportements des opérateurs en place ».

Selon l’Autorité, en effet, la sanction des opérateurs par le biais du droit positif de la concurrence, et notamment par le biais de la théorie de l’effet cumulatif, dans le cadre de la poursuite des pratiques anticoncurrentielles, serait longue et incertaine.

Aussi, l’avis de l’Autorité de la concurrence fait l’état des clauses dont elle estime qu’elles participent à la restriction de la concurrence sur le marché de la distribution alimentaire, et formule à leur sujet des recommandations allant de leur encadrement à leur interdiction pure et simple.

Pour la mise en œuvre de ces recommandations, l’Autorité fait appel en premier lieu aux opérateurs eux-mêmes, en leur indiquant que ces préconisations pourraient « dans un premier temps, être mises en œuvre avec le concours des organismes professionnels ».

A défaut pour les opérateurs de suivre ces recommandations, l’Autorité peut invoquer une intervention du législateur.

Ayant écarté les arguments opposés à ces recommandations par les acteurs du secteur, l’Autorité préconise, s’agissant des relations entre les groupes de distribution et leurs affiliés :

  • la conclusion d’un accord cadre unique complété, le cas échéant, de contrats d’application ;
  • la communication du projet d’accord cadre unique le plus en amont possible des pourparlers ;
  • le renforcement de l’information précontractuelle (en étendant l’information relative au contenu du contrat à l’intégralité de la relation contractuelle et notamment au contrat de franchise, au contrat d’approvisionnement, au contrat de bail, au contrat de location-gérance, aux statuts de la société d’exploitation et au pacte d’associés) ;
  • la limitation de la durée des contrats d’affiliation à 5 ans maximum ;
  • l’harmonisation de la durée et des modalités de résiliation de l’ensemble des contrats constitutifs d’une même relation ;
  • l’interdiction des droits de priorité (droits de préemption et de préférence) au profit des têtes de réseau ;
  • la limitation des clauses de non-réaffiliation et non-concurrence post-contractuelles dans les contrats d’affiliation, les statuts des sociétés communes et/ou dans les pactes d’associés à une durée de un an et au magasin objet du contrat ;
  • l’étalement du paiement des droits d’entrée en lieu et place de leur paiement différé ;
  • l’encadrement des prises de participation des groupes de distribution au capital des sociétés d’exploitation de leurs magasins affiliés.
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