Le preneur ne perd pas le droit à l’indemnité d’éviction du seul fait de son départ – Cass. civ. 3ème, 19 février 2014, pourvoi n°11-28.806

En cas de congé non motivé, le départ du preneur des locaux ne le prive pas de son droit à indemnité d’éviction.

Le statut des baux commerciaux offre au preneur pouvant prétendre à une indemnité d’éviction la possibilité de se maintenir dans les lieux jusqu’au versement de cette dernière par le bailleur. Le preneur dispose ainsi d’un véritable droit de rétention, lui permettant de conserver la jouissance des locaux, en dépit du congé. A n’en pas douter, ce droit offert au preneur constitue donc un véritable atout.

Une jurisprudence bien établie a posé le principe selon lequel l’indemnité d’éviction et partant, le droit de se maintenir dans les lieux jusqu’à son paiement, est due dès lors que le bailleur a délivré sans le motiver, un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction. S’il est en effet possible au bailleur de refuser le renouvellement du bail, il se doit tout au moins de préciser les motifs pour lesquels il donne congé.

Dans la présente espèce, alors que le bailleur avait signifié un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction, le preneur l’avait assigné en nullité du congé et paiement d’une indemnité d’éviction. Toutefois, alors que l’instance était encore pendante, le preneur, souhaitant cesser son activité, avait finalement quitté les lieux et restitué les clés.

Face à cette situation, et au regard de la demande du preneur visant à faire prononcer la nullité du congé, les juges d’appel, tirant les conséquences du constat de la nullité du congé faute de motif, en ont déduit que ce dernier ne pouvait produire aucun effet, si bien que le bail initial s’était poursuivi et n’avait été rompu qu’à l’initiative du preneur, lorsqu’il avait unilatéralement décidé de mettre fin à son activité en quittant les locaux et en restituant les clés. En conséquence, l’arrêt d’appel en déduit qu’il ne pouvait légitimement prétendre au versement de l’indemnité d’éviction, la rupture du contrat de bail lui étant imputable.

La Haute juridiction casse l’arrêt au motif pris que « le preneur auquel un congé sans motif est délivré peut quitter les lieux sans attendre l’issue de la procédure judiciaire qu’il a initiée et que sa demande en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d’éviction ».

La Cour de cassation rappelle ainsi qu’en matière de bail commercial, le congé, même irrégulier, présente un caractère irrévocable rendant le bailleur créancier d’une indemnité d’éviction. La Cour ne fait en effet que tirer les conséquences de la nature unilatérale du congé dont la révocation n’est uniquement envisageable que d’un commun accord avec le destinataire.

Dès lors, la Cour en déduit que le preneur pouvait très bien quitter les lieux, alors même que l’instance était en cours, cette circonstance ne le rendant pas de facto inéligible à l’octroi de l’indemnité d’éviction.

La position de la Cour, conforme à l’esprit de la loi, permet ainsi de rappeler que le droit dont dispose le preneur de se maintenir dans les lieux jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’éviction n’est qu’une simple faculté.

En outre, la Cour profite de cet arrêt pour rappeler que le fait pour le preneur de quitter les lieux postérieurement à la délivrance du congé avec refus de renouvellement ne saurait être de nature à lui faire perdre son droit à une indemnité d’éviction.

Riche d’enseignements, la Cour a souhaité soumettre le présent arrêt à une large diffusion, mettant ainsi un terme aux confusions qui ont pu naître dans l’interprétation du régime de l’indemnité d’éviction lorsque celle-ci vient à s’articuler avec un maintien du preneur dans les locaux.

Il convient alors de garder à l’esprit que si la Cour de cassation rappelle que le droit du preneur de se maintenir dans les locaux n’est qu’une simple faculté, il n’en demeure pas moins qu’une clause expresse du contrat de bail peut contraindre le preneur à rester dans les locaux jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’éviction. A défaut, il viendrait alors à en perdre le bénéfice.

Les bailleurs commerciaux devront donc redoubler de vigilance et ne pas hésiter à insérer une telle clause au sein des contrats de baux, afin d’éviter d’encourir le risque de connaître le même sort que le bailleur de la présente espèce.

Sommaire

Autres articles

some
Baux commerciaux : la demande de renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré vaut offre de prix du bail en renouvellement
Le bailleur ayant accepté la demande du locataire sollicitant le renouvellement aux clauses et conditions du précédent bail, la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.
some
Covid-19 et non-paiement des loyers commerciaux pour la période d’avril et mai 2020
Si bailleur et preneur, en période de Covid-19, doivent, de bonne foi, se concerter sur la nécessité d’aménager les modalités d’exécution de leurs obligations respectives, les moyens du locataire – défaut dans l’obligation de délivrance du bailleur et...
some
Précisions nouvelles sur les prêts libellés en francs suisses et les clauses abusives
La CJUE considère que les clauses prévoyant l’allongement de la durée d’un contrat de prêt et l’augmentation du montant des mensualités sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
some
[VIDÉO] Etat du marché en période de crise sanitaire, par Patrick COLOMER
Patrick COLOMER, Expert judiciaire près de la Cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, intervient dans le cadre de contentieux locatifs et d’indemnités d’éviction.
some
Exploitation illicite : attention aux modifications apportées aux projets commerciaux en cours de réalisation !
Par un arrêt en date du 15 février 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille, saisie par l’Association En Toute Franchise, a censuré le refus d’un Préfet de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient en matière d’aménagement…
some
COVID-19 : Fermeture des commerces non essentiels et demande de restitution des loyers payés pendant la période de confinement
La 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris décide que le locataire n’est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande de restitution de loyers payés pendant la période de fermeture administrative de son commerce de vente d’objets d’art…