Clause de non-réaffiliation nulle du fait de son étendue et de la généralité de ses termes – CA Paris, 11 sept. 2013, RG n°11/14380

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 11 septembre 2013 est l’occasion de revenir sur les conditions de validité de la clause de non-réaffiliation.

Avertissement : depuis la publication de cet article, le 10 octobre 2013, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit deux nouveaux articles au code de commerce (L.341-1 et L.341-2) concernant notamment le régime juridique des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles : CLIQUEZ ICI pour un commentaire des dispositions des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce


Rappel du principe

Les clauses de non-réaffiliation par lesquelles le franchisé s’engage, à l’issue de la relation nouée avec le franchiseur, à ne pas s’affilier à un réseau concurrent de celui qu’il quitte sont fréquemment insérées dans les contrats de franchise. Si leur validité est reconnue, il est néanmoins nécessaire qu’elles respectent certaines conditions.

Au regard du droit français, la clause de non-réaffiliation suppose ainsi, pour être valide, d’être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes de la tête de réseau au regard de l’objet du contrat (c’est-à-dire, en matière de franchise, être nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur). Il s’agit de conditions cumulatives.

Par exemple, une clause de non-réaffiliation applicable à l’issue du contrat de franchise et interdisant au franchisé exerçant une activité essentiellement locale, de s’affilier à un réseau concurrent sur l’ensemble du territoire métropolitain, a été annulée car, étant insuffisamment limitée dans l’espace, elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur (Cass. com., 3 avril 2012, pourvoi n°11-16.301).

Application 

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 11 septembre dernier revient sur les conditions de validité de la clause de non-réaffiliation.

En l’espèce, un contrat de franchise a été conclu concernant l’exploitation d’un hôtel sous l’enseigne « Balladins ». Le contrat contenait la clause suivante : «en outre, sauf accord exprès du Franchiseur, si la rupture du contrat est imputable au franchisé, celui-ci ne pourra s’affilier, adhérer ou participer, directement ou indirectement à une chaîne d’hôtels restaurants nationale ou internationale, française ou étrangère, ne pas en créer une lui-même ou encore représenter ou se lier à tout groupement, organisme, association, société concurrente du Franchiseur sur le territoire français, ou d’autres pays où il y aurait une ou des enseignes Balladins pendant une duré[e] de six mois». 

En d’autres termes, la clause interdisait au franchisé, dès lors que la rupture du contrat lui serait imputable, sauf accord du franchiseur, pendant une durée de six mois, d’adhérer à une chaîne d’hôtels-restaurants concurrente ou à une centrale de réservation, sur tout le territoire français ou tout pays dans lequel serait implantée l’enseigne du franchiseur.

Le franchisé demandait aux juges de bien vouloir constater la nullité de cette clause.

En premier lieu, la Cour d’appel a considéré que la clause n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré par le franchiseur et était disproportionnée au but poursuivi. En effet, la clause ne s’applique qu’en cas de résiliation anticipée imputable au franchisé et interdit à ce dernier d’adhérer à une chaîne ou à une centrale de réservation, alors même qu’une telle adhésion est indispensable pour pouvoir exercer une activité dans des conditions raisonnables.

En second lieu, la Cour a également relevé le fait que la clause n’était pas suffisamment limitée dans l’espace eu égard au secteur d’activité concerné. En effet, l’interdiction visait tout le territoire national ainsi que tous les pays dans lesquels l’enseigne « Balladins » était implantée. Or, une telle interdiction aurait dû se limiter à la zone de chalandise concernée. Les magistrats ont en effet considéré qu’il s’agissait d’un secteur d’activité dans lequel la plupart des réseaux et chaînes d’hôtels et de restaurants fonctionnent de façon identique et où le franchiseur disposerait de ce fait d’un savoir-faire présentant une originalité limitée. La clause devait être davantage limitée dans l’espace.

C’est dans ces conditions que les juges du fond ont relevé que la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat, de par son étendue et la généralité de ses termes, devait être annulée. 

Cette décision est l’occasion d’insister sur l’attention particulière à porter à la rédaction de ces clauses dès lors que l’engagement de non-réaffiliation doit nécessairement être enserré dans des limites de temps et de lieux définies et trouver sa justification dans la protection des intérêts légitimes de la tête de réseau, à défaut de quoi la clause ne pourra produire aucun effet.


Article paru sur Toute la Franchise : www.toute-la-franchise.com, le 9 octobre 2013

 

A rapprocher : La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution (Panorama de jurisprudence et Prospective)

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