Remise tardive de l’état local du marché

Photo de profil - SIMON François-Luc | Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit | Lettre des réseaux

SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Lyon, 3ème chambre A, 5 mars 2020, n°18/04053

En ayant fait réaliser sa propre étude de marché, positive et optimiste, et un prévisionnel financier sans intervention démontrée du franchiseur, les intimés n’établissent pas le rôle causal d’une transmission d’un état du marché local incomplet ou obsolète sur leur volonté de contracter et de poursuivre l’implantation du point de vente.

Les faits de l’espèce étaient particuliers, ce qui ne retire rien à l’intérêt de la décision commentée, qui concerne la portée d’un état local du marché réalisé tardivement et une étude de marché ayant conduit à la réalisation de comptes prévisionnels.
 
  • Les faits 
En l’espèce, en effet, courant 2011, le candidat franchisé contacte l’enseigne M pour devenir franchisé du réseau « M… ». Il est alors convié par la société franchiseur à participer à une journée découverte au sein de l’un des points de vente succursale. Après des premiers contacts favorables et rassurants sur le succès de son projet d’ouverture d’une boulangerie sous l’enseigne M, le candidat franchisé se met en quête d’un emplacement pour accueillir son futur point de vente.
 
Courant octobre 2011, le candidat franchisé donne un mandat de recherche à plusieurs agents immobiliers pour lui trouver un bail commercial à destination d’une boulangerie.
 
Fin octobre 2011, le candidat franchisé signe simultanément le DIP et le contrat de franchise. Le DIP comporte l’ensemble des mentions requises par l’article R.330-1 du Code de commerce, à l’exception de l’état local du marché dans la mesure où, à la date où le DIP est signé par le franchisé, ce dernier n’a pas encore arrêté le choix de son emplacement : dit autrement, la zone de recherche de l’emplacement du franchisé étant trop étendue (en l’espèce 300 km2) pour établir un état local de marché, le DIP précise que l’état local du marché sera communiqué au franchisé le mois suivant le choix par le franchisé de sa zone. Et le franchisé ayant arrêté son choix sur un emplacement, le franchiseur lui transmet le 23 décembre 2011 l’état local du marché propre à ce local, conformément aux énonciations du DIP.
 
Le 29 décembre 2011, le franchisé signe son bail, assisté de son avocat. Puis, le 2 février 2012, le franchisé réalise une étude de marché. Le 10 février 2012, le franchisé fait réaliser des comptes prévisionnels, avant de procéder à l’ouverture de son point de vente, le 18 juillet suivant.
 
Enfin, le franchisé fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
 
  • Les griefs
Le franchisé fait grief au franchiseur :
  • D’une part, de lui avoir remis tardivement l’état local du marché, postérieurement à la signature du contrat de franchise ;
  • D’autre part, de lui avoir remis un état local du marché ne comprenant ni les perspectives de développement du « marché local », ni l’analyse du risque concurrentiel (incidence sur les prévisionnels et la rentabilité du futur point de vente) ;
  • L’inadaptation de l’état local du marché à la spécificité du concept consistant à positionner les points de vente en périphérie de ville sur des zones uniquement accessibles en voiture et à proposer des produits à une clientèle à fort pouvoir d’achat.
  • Les contre-arguments
Le franchiseur fait valoir qu’il est incohérent et contradictoire de reprocher en même temps au franchiseur d’avoir fourni l’état local du marché trop tardivement pour informer le franchisé, et d’avoir critiqué le contenu de cet état local. Or, de deux choses l’une : soit l’état local du marché avait été remis trop tardivement et, dans ce cas, son contenu était nécessairement indifférent au regard d’une demande fondée sur l’existence d’un vice du consentement survenu au cours de la période précontractuelle ; soit l’état local du marché avait été remis dans un délai suffisant et, dans ce cas, il convenait de vérifier si son contenu était suffisant pour informer le partenaire franchisé.
En outre, le franchiseur fait notamment valoir que la remise tardive de l’état du marché local n’a causé aucun préjudice et que ce document est parfaitement conforme à la réglementation. Le franchiseur prétend que sa responsabilité ne peut ainsi être mise en cause que si les intimés prouvent que le contrat de franchise n’aurait pas été conclu ou que la société franchisée aurait modifié son projet en présence d’une application des textes régissant la franchise.
 
  • L’arrêt commenté 
Sur ce, l’arrêt commenté retient que : 
  • Les intimés ne soutiennent pas que le retard de fourniture de l’état du marché local leur a été préjudiciable, ce report ayant été accepté en signant le contrat de franchise en raison de l’absence de choix effectif du lieu d’implantation ;
  • Les intimés affirment que ce document ne contient que des informations très générales insusceptibles de leur permettre d’avoir la moindre indication sur les perspectives du marché local sur la ville devant accueillir le nouveau point de vente sous franchise. Ils ajoutent que les chiffres indiqués dans cet état du marché local sont anciens et pour partie obsolètes et proviennent de sources d’information ouvertes à tous (INSEE, Impôts, Pages jaunes). Ils ne prétendent néanmoins pas qu’il contenait des informations erronées ou délibérément trompeuses ;
  • Comme le souligne la société franchiseur, les intimés ne tentent pas de soutenir que les informations contenues dans l’état général et local du marché, établi le 21 décembre 2011 et remis le 23 décembre 2011, ont eu une influence sur leur volonté de contracter, et même sur leur décision de poursuivre dans le processus de création du point de vente ;
  • La signature de la cession de bail avait été préparée dès avant cette date, pour être effective le 29 décembre 2011 et la société franchisée et son dirigeant n’ont fait réaliser leur propre étude du marché local et leur prévisionnel et respectivement que les 2 et 10 février 2012 ;
  • Cette étude personnelle du marché n’a pas été dite comme discordante avec les données compilées dans l’état local du marché et la société franchisée ne justifie pas avoir attiré l’attention de son franchiseur sur le caractère dit partiel ou obsolète de l’information contenue dans ce document. Cette étude de marché est précise et contredit les allégations de la société franchisée sur l’inadéquation de cette implantation.
La société franchisée n’a pas plus déploré dans ses courriers émis à compter de l’ouverture de son point de vente un manque de clientèle par rapport à ses prévisions et par rapport à celles qu’elle a pu connaître dans cet état local. Les difficultés mises en avant concernaient l’absence de trésorerie consécutive au moins en partie aux lourds travaux de mise en conformité, la panne subie de matériels (évaporateur, chambre de pousse fournis par une société tierce) et les démêlés avec le minotier.
 
Puis l’arrêt commenté retient qu’« en ayant fait réaliser sa propre étude de marché, positive et optimiste, et un prévisionnel financier sans intervention démontrée du franchiseur, les intimés n’établissent pas le rôle causal d’une transmission d’un état du marché local incomplet ou obsolète sur leur volonté de contracter et de poursuivre l’implantation du point de vente ».
 
 
A rapprocher : CA Paris, Pôle 5 – chambre 4, 7 oct. 2015, n°13/09827, LDC 10 novembre 2015 : retenant que l’absence de communication d’un état du marché local n’implique pas nécessairement la nullité du contrat.
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