La clause limitant le droit à réparation du préjudice du consommateur est présumée abusive

Cass. civ. 1ère, 11 décembre 2019, n°18-21.164

Une clause limitative de responsabilité stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est présumée abusive de manière irréfragable, de sorte que la clause déterminant unilatéralement le montant de l’indemnisation en cas de manquement ne s’impose pas aux parties.

L’article R. 212-1 du code de la consommation liste les clauses abusives qui sont interdites au sens de l’article L. 212-1 du même code, dans les contrats conclus entre professionnel et consommateur, en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Parmi ces clauses figure celle ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » (Art. R. 212-1, 6° c. conso).

Dans l’arrêt commenté, il s’agissait d’un contrat de déménagement conclu entre une société de déménagement et un particulier, prévoyant la fixation du montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés, à hauteur de 152 euros chacun, cette somme ayant été fixée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’avait acceptée.

Lors de la livraison, deux biens meubles ont été endommagés. Le particulier a en conséquence recherché la responsabilité de la société de déménagement en réparation du préjudice subi du fait du manquement à ses obligations.

La société de déménagement n’a pas contesté sa responsabilité – les réserves étaient portées sur la lettre de voiture – mais a cherché à la limiter. Pour ce faire, elle a invoqué l’usage qui consiste à appliquer un coefficient de vétusté pour l’évaluation de l’indemnité compensatrice en matière de déménagement et de l’indemnité fixée dans la déclaration de valeur.

Le particulier invoquait, quant à lui, le caractère abusif de la clause prévoyant la limitation de son droit à indemnisation, en d’autres termes la clause limitative de responsabilité.

Bien que les juges du fond aient considéré que l’accord de volonté s’était formé entre les parties de sorte que la clause de limitation de valeur n’avait pas un caractère abusif et s’imposait aux parties – la société de déménagement a été condamnée en première instance à payer au particulier la somme limitée à 304 euros.

Toutefois la Cour de cassation en a décidé autrement au visa des articles R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1 du code de la consommation. En effet, dans un arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Coutances. Selon la Haute juridiction, « la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ». En d’autres termes, la clause de limitation de valeur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est irréfragablement présumée abusive et donc interdite.

Les parties ont été renvoyées devant le tribunal d’instance d’Avranches, et la société de déménagement a été condamnée à payer au particulier la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

A rapprocher : CA Paris, 5 septembre 2019, RG n°17/02353

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