Réflexions sur l’assistance du franchiseur postérieurement à la cessation du contrat de franchise

GUILLÉ Jérôme

Avocat

Conseils pratiques

Le franchiseur peut modéliser l’assistance qu’il procure à son franchisé désireux de cesser son activité en l’aidant à céder son fonds de commerce ou sa société.

L’obligation d’assistance est l’une des obligations essentielles du franchiseur à l’égard du franchisé pendant la durée du contrat de franchise et constitue, avec la transmission du savoir-faire et des droits d’utiliser les signes distinctifs du franchiseur, l’une des trois composantes qui qualifient le contrat de franchise.

En complément de l’assistance fournie pendant la durée du contrat de franchise, de nombreux franchiseurs choisissent de proposer une prestation d’assistance aux candidats avant la signature du contrat de franchise. Ces prestations peuvent être encadrées par un contrat de réservation de zone et consistent généralement à accompagner le franchisé dans sa recherche de local, l’élaboration de son dossier financier, l’obtention d’autorisations administratives nécessaires à sa future activité, etc. Cette assistance précontractuelle est particulièrement prisée des franchisés et peut constituer un élément déterminant du choix de s’engager dans une franchise ou une autre.

Si l’assistance préalable à la signature du contrat de franchise et l’assistance pendant la durée du contrat sont bien connues et maîtrisées par les enseignes, peu de franchiseurs proposent une solution structurée d’assistance des franchisés au moment de leur sortie du réseau, que cette sortie soit due à l’arrivée du terme du contrat de franchise, à la volonté du franchisé de mettre un terme au contrat de franchise avant l’arrivée de son terme (ex. départ à la retraite, etc.), ou à toute autre cause.

En effet, les mécanismes mis en place en cas de sortie du franchisé sont généralement des mécanismes de défense ; ainsi les clauses habituellement rencontrées visent à protéger le réseau contre une atteinte du franchisé au savoir-faire (il s’agit de la clause de confidentialité ou de la clause de non-concurrence post-contractuelle), contre un dénigrement du franchiseur et/ou du réseau (il s’agit de la clause de non-dénigrement), contre le rachat de l’entreprise du franchisé par un concurrent (il s’agit de la clause d’agrément du successeur et/ou de la clause de préemption), etc.

Tout en conservant ces mécanismes (nécessaires) de défense, les franchiseurs peuvent proposer aux franchisés, dès la signature du contrat de franchise, de prévoir les conditions de leur accompagnement au jour où le franchisé souhaitera cesser son activité et céder son fonds de commerce ou sa société.

Dans cette optique, plusieurs solutions d’accompagnement apparaissent possibles, qui impliquent le franchiseur à des degrés différents. Sans que cette liste soit exhaustive, nous identifions les solutions suivantes :

  • la gestion temporaire (le temps de trouver un repreneur) du fonds de commerce du franchisé par le franchiseur afin d’assurer la continuité de l’activité,
  • l’assistance du franchiseur pour la recherche d’un repreneur du fonds de commerce ou des parts de la société du franchisé,
  • le rachat par le franchiseur ou par tout tiers qu’il se substituerait du fonds de commerce ou des parts de la société du franchisé.

Ces solutions pourraient se combiner.

Ces modalités d’assistance « post-contractuelles » appellent les observations suivantes :

  • S’agissant de la gestion temporaire du fonds de commerce du franchisé par le franchiseur (ou par un tiers qu’il se substituerait), cette modalité d’accompagnement est particulièrement intéressante pour éviter la perte de valeur du fonds de commerce ou la perte du bénéfice d’une autorisation administrative si le franchisé n’est pas en mesure de poursuivre l’activité.

Cette assistance pourrait être encadrée par un mandat de gestion, voire d’une véritable location-gérance du fonds de commerce confiée au franchiseur ou au tiers désigné. Dans tous les cas, il conviendra d’encadrer strictement les conditions de rémunération de chaque partie, la durée du contrat, les relations avec les salariés du fonds, etc. ;

  • Le franchiseur pourra encore intervenir auprès du franchisé pour l’aider à trouver un repreneur pour son fonds de commerce ou les parts de sa société.

Il conviendra alors d’être vigilant pour que l’intervention du franchiseur ne soit pas contraire au monopole pour l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce posé par la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite Loi « Hoguet ». Une solution pourra être de faire intervenir une personne titulaire de la carte professionnelle (carte T) requise pour mener les activités ci-dessus ;

  • Enfin, le franchiseur pourra s’engager à racheter lui-même, ou faire racheter par un tiers qu’il se substituera, le fonds de commerce ou les parts de la société du franchisé.

Cet engagement devra être souscrit par les parties dès la signature du contrat et pourra prendre la forme d’une promesse, souscrite par le franchiseur, de racheter le fonds de commerce ou les parts de la société du franchisé, à des conditions d’ores et déjà déterminées (prix d’achat déterminé selon une formule de calcul déterminée, etc.), éventuellement couplée à une promesse du franchisé de céder son fonds ou ses parts au franchiseur aux conditions déterminées.

En complément (ou en remplacement) des interventions du franchiseur envisagées ci-dessus, lesquelles ne sont aucunement obligatoires sans l’accord du franchiseur, il est parfaitement concevable que les franchisés d’un réseau choisissent d’organiser entre eux, avec ou sans l’intervention du franchiseur, les modalités de la reprise de leurs entreprises lorsqu’ils souhaitent mettre un terme à leur activité.

Une organisation particulièrement poussée pourra aller jusqu’à constituer un fonds alimenté par les cotisations des franchisés pour financer la continuation temporaire d’activité, la recherche d’un repreneur, voire le rachat de l’entreprise du franchisé sortant.

A rapprocher : Cession du fonds de commerce

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