Non-concurrence et notion d’activité similaire

CA Montpellier, 16 octobre 2012, n°11/01745

Sauf stipulation contraire, l’activité « similaire » à celle visée par une clause de non-concurrence relève du champ d’application de cette clause. La circonstance que le débiteur de l’obligation exerce d’autres activités que celle visée par la clause de non-concurrence est indifférente au regard de l’appréciation de la violation de ladite clause.

Ce qu’il faut retenir : Sauf stipulation contraire, l’activité « similaire » à celle visée par une clause de non-concurrence relève du champ d’application de cette clause. La circonstance que le débiteur de l’obligation exerce d’autres activités que celle visée par la clause de non-concurrence est indifférente au regard de l’appréciation de la violation de ladite clause.

 

Pour approfondir :

En l’espèce, une clause de non-concurrence post-contractuelle, d’une durée d’un an, figurant dans un contrat de franchise vise l’exploitation dans les lieux d’un centre d’amincissement concurrent ou similaire avec interdiction d’utiliser la méthode de « plastithérapie » et ce, au regard du savoir-faire et de la formation transmis par le franchiseur. Cette clause qui est limitée dans le temps et dans l’espace au titre de l’activité concédée a pour objet de limiter l’exercice par le franchisé d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau de franchise. Si le franchisé ne remet pas en cause la validité de cette clause, elle estime qu’elle n’a pas exercé, après la résiliation du contrat de franchise, une activité « concurrente ».

La Cour d’appel relève :

  • « qu’il résulte du constat d’huissier établi le 1er décembre 2006 que l’identification de Mme M… dans le site internet des « pages jaunes » comporte sur le côté droit le logo « T… » et énonce que l’institut exploité à Millau ([…]) exerce des activités de « beauté, bien-être, body form, luxopuncture, power plate, remise en forme, relaxation, effets esthétiques et aide à l’arrêt du tabac » » ;
  • que « l’huissier instrumentaire qui s’est rendu sur les lieux a également constaté que la vitrine de l’institut comportait plusieurs inscriptions, dont le mot « Luxopuncture » accompagné d’une affiche publicitaire et les mentions : « la pleine forme sans effort, tonification, renforcement musculaire, silhouette, équilibre (…) » ;
  • la luxopuncture est définie comme « une technique de soins issue de la recherche scientifique sur la médecine traditionnelle chinoise basée sur une stimulation douce des points réflexes du corps par un faisceau infrarouge non laser qui apporte une aide précieuse dans les prises en charges suivantes : amincissement, arrêt du tabac, effet lifting, relaxation. Cette méthode qui combine les techniques réflexes et la science biophysique aide l’organisme à rééquilibrer les fonctions (tensions psychiques, compulsions alimentaires, appétit excessif, rétentions lymphatiques) et à dynamiser naturellement le métabolisme. Elle met en œuvre des protocoles assurant un suivi de la personne pendant et après la période de soins afin de stabiliser les résultats obtenus »alors que la plastithérapie est définie comme « une méthode manuelle destinée à stimuler certaines zones spécifiques du corps afin de retrouver une silhouette harmonieuse et qui a pour unique priorité le bien-être de la personne, favorisant l’amincissement par réduction des sensations de faim ou de fatigue, rééquilibrage de l’alimentation et stabilisation des résultats par un suivi personnalisé ».

Il apparaît que la luxopuncture et la plastithérapie sont des techniques dites douces et naturelles permettant de rétablir un bien-être physique et psychique de nature à favoriser notamment un amincissement durable. La stimulation de certaines zones du corps dites « points réflexes » au moyen d’un appareil diffusant des infrarouges (dans le cadre de la luxopuncture) et la stimulation par massages digitaux de zones réflexes du corps ayant pour but de rééquilibrer les fonctions perturbées afin d’effacer les tensions (dans le cadre de la plastithérapie) sont « similaires » et constituent, dès lors, des méthodes concurrentes dans le domaine de l’amincissement.

Ce faisant la Cour d’appel retient que le franchisé a donc « contrevenu à l’obligation de non-concurrence en se livrant, durant l’année ayant suivi la résiliation du contrat de franchise, à une activité tendant à favoriser l’amincissement, s’adressant à une clientèle analogue, peu important qu’elle ait développé également d’autres activités ».

Deux enseignements simples se dégagent de cette solution.

En premier lieu, sauf stipulation contraire, l’activité « similaire » relève du champ d’application d’une clause de non-concurrence. La solution vaut d’ailleurs aussi pour la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat que pour celle qui serait applicable après sa cessation. Il ne peut en aller autrement que si et seulement si la clause de non-concurrence limite l’interdiction à une activité strictement identique.

En second lieu, la circonstance que le débiteur de l’obligation de non-concurrence exerce d’autres activités que celle visée par la clause de non-concurrence est indifférente au regard de l’appréciation de la violation de ladite clause.

 

A rapprocher : F.-L. SIMON, La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution (Panorama de jurisprudence et Prospective), LDR 15 janvier 2019

 

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