Nullité du contrat de franchise – CA Lyon, 11 février 2000, Juris-Data n°2000-151453

BRÈVE

La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée pour dol en raison d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle de renseignement dès lors que le franchisé a volontairement renoncé par acte sous seing privé au délai de 21 jours prévus par la loi Doubin afin d’ouvrir son bureau dans les plus brefs délais, qu’il avait reçu des information claires, sincères et complètes…

Thématiques : Contrat de franchise, nullité, (non), article 1er de la loi du 31 décembre 1989, validité de la renonciation par le franchisé par acte sous seing privé au délai de 21 jours prévus par la loi, manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles d’information du franchisé, vices du consentement (non), dol (non), information apportée au franchisée suffisante au regard de la loi.

Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée pour dol en raison d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle de renseignement dès lors que le franchisé a volontairement renoncé par acte sous seing privé au délai de 21 jours prévus par la loi Doubin afin d’ouvrir son bureau dans les plus brefs délais, qu’il avait reçu des information claires, sincères et complètes lui permettant de contracter en toute connaissance de cause et qu’il aurait pu réaliser une étude de marché sur la base des informations communiquées par le franchiseur.

Extrait de la décision : « Attendu que la violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et de son décret d’application en ce qui concerne l’obligation précontractuelle d’information n’entraîne la nullité du contrat que si cette violation a eu pour conséquence de vicier le consentement du cocontractant ; Attendu en l’espèce que s’il est constant que la société U… [le franchiseur] n’a pas respecté formellement cette obligation, il n’en demeure pas moins que par acte sous seing privé du 9 novembre 1993, la représentante de la société J… [le franchisé] a déclaré : « compte tenu de ma volonté de devenir franchisé U… et d’ouvrir mon bureau dans les délais les plus brefs, je décide de signer un contrat de réservation dès ce jour sans bénéficier de la totalité du délai de 21 jours prévu par le décret d’application de la loi DOUBIN, j’ai eu la possibilité de contacter les franchisés U… , par conséquent, je m’engage en toute connaissance de cause. Je renonce en tout état de cause et pour autant que de besoin à me prévaloir ultérieurement des dispositions du décret d’application de la loi DOUBIN » ; (…) Attendu qu’il résulte du dossier dont la société J… a eu connaissance qu’elle a reçu des informations claires, sincères et complètes lui permettant d’éclairer son consentement et de prendre sa décision en toute connaissance de cause sans qu’elle puisse prétendre que son consentement ait été vicié par des manœuvres frauduleuses dont la preuve n’est nullement rapportée, qu’elle a eu tout loisir, au visa des informations qui lui ont été fournies, de réaliser effectivement une étude de marché après examen des documents communiqués par le franchiseur, s’agissant au surplus d’un marché très particulier, dont la clientèle est difficile à déterminer, que ce soit au niveau national ou local, ce que le futur franchisé ne saurait ignorer ; (…) ».

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