Annulation du contrat pour manœuvres dolosives – Cass. com., 3 avril 2012, pourvoi n°11-16.303

Le non-respect des dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce et de l’article 1116 du code civil peuvent donner lieu à une action en nullité et à une demande d’indemnisation.

Ce qu’il faut retenir : L’omission du franchiseur de difficultés rencontrées par le réseau dans son développement en province peut justifier la nullité pour dol du contrat de franchise conclu pour l’exploitation de plusieurs points de vente en province et l’allocation de dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes investies par le franchisé au titre du contrat.

Pour approfondir : Le non-respect des dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce et de l’article 1116 du code civil, relatif au dol, peuvent donner lieu à une action en nullité et à une demande d’indemnisation.

En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu qu’un franchisé s’était engagé sur la foi des informations fausses et trompeuses communiquées par le franchiseur, ce dernier ayant déformé la réalité du réseau en occultant sciemment les difficultés de son développement en province.

La Cour d’appel avait considéré que le franchisé, dont le contrat impliquait l’exploitation de plusieurs points de vente en province, avait été trompé. Elle avait ainsi retenu que les sommes engagées par le franchisé au titre du contrat de franchise s’élevaient à 389.428 euros, justifiant l’allocation de dommages-intérêts d’un même montant.

La Haute juridiction écarte le pourvoi formé par le franchiseur en considérant que la Cour a exercé son pouvoir d’appréciation. 

A rapprocher : CA Douai, 15 février 2001, RG n°1999/01453, Juris-Data n°2001-170810

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