Violation de la clause de non-réaffiliation et juge des référés

GUILLÉ Jérôme

Avocat

CA Paris, Pôle 1 chambre 2, 16 novembre 2017, n°16/16213

Le juge des référés est compétent pour ordonner sous astreinte la cessation du trouble manifestement illicite que constitue la violation de la clause de non-réaffiliation.

Ce qu’il faut retenir :

Le juge des référés est compétent pour ordonner sous astreinte la cessation du trouble manifestement illicite que constitue la violation de la clause de non-réaffiliation.

 

Pour approfondir :

Selon l’article 873, alinéa 1er du CPC, la juridiction des référés dispose de la faculté, même en présence d’une contestation sérieuse, d’intervenir pour ordonner les mesures qui s’imposent dès lors qu’il relève l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, c’est-à-dire d’une situation justifiant une intervention immédiate susceptible de préserver un statu quo entre les parties ou de le restaurer. Aux termes de ces dispositions, la juridiction des référés peut donc prescrire, « même présence d’une contestation sérieuse », les mesures conservatoires qui s’avèrent nécessaires pour faire cesser un « trouble manifestement illicite » : tel est le cas par exemple de l’interdiction faite au franchisé de déposer l’enseigne du franchiseur (CA Reims, 18 juill. 2006, Juris-Data n°2006-335083) ou, lorsque le changement d’enseigne a déjà eu lieu, de l’injonction faite au franchisé d’avoir à rétablir une enseigne jusqu’au prononcé de la décision du juge du fond (CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data n°2007-332205). De telles mesures sont le plus souvent assorties d’une astreinte (V. par exemple, CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data n°2007-332205). Ainsi, le « trouble manifestement illicite » de l’article 873, alinéa 1er du CPC ne fait pas de doute en présence d’une violation caractérisée du contrat de franchise par l’une ou l’autre des parties.

Tel est le cas par exemple lorsque, à la suite de la résiliation du contrat à laquelle il a unilatéralement procédé,  le franchisé dépose brusquement son enseigne (CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data n°332205 ; v. aussi, CA Colmar, 7 mars 2006, Juris-Data n°298557) voire y substitue une enseigne concurrente (Cass. com., 14 mars 2006, pourvoi n°05-12.073). Ainsi, le juge des référés peut-il contraindre un franchisé à exécuter son contrat de franchise jusqu’à son terme (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 10 février 2015, n°14/02110 ; Trib. Com. Pontoise, 30 octobre 2014, n°2014R00258 ; Trib. Com. Montpellier, 18 juillet 2014, n°2014010500).

L’arrêt commenté s’inscrit dans cette même logique : au cas présent, il s’agit pour la juridiction des référés d’ordonner sous astreinte la cessation du trouble manifestement illicite que constitue la violation de la clause de non-réaffiliation (CA Paris, Pôle 1 chambre 2, 16 novembre 2017, n°16/16213 (à propos d’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle) :

« C’est à bon droit que le premier juge a conclu que cette violation flagrante d’une obligation contractuelle constituait un trouble manifestement illicite et décidé qu’il convenait de prendre les mesures propres à faire cesser ce trouble à savoir d’ordonner à la société A… sous astreinte de 250 euros par jour et par magasin de retirer l’enseigne O… de la façade de ses trois magasins et tout signe de rattachement à l’enseigne O… au sein de ses trois magasins ainsi que de faire cesser toute relation d’affaires avec la société O… dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’astreinte courant pendant un délai de 30 jours. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef »).

 

A rapprocher : La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution, LDR, 9 janvier 2019, spéc. §.48 et suiv. sur l’office du juge des référés

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