Nullité du contrat de franchise – CA Angers, 27 mai 2002, Juris-Data n°2002-207620

BRÈVE

Le contrat de franchise ne peut être annulé si le consentement du franchisé n’a pas été vicié, les conditions du dol n’étant pas remplies.

Thématiques : Contrat de franchise, dol du franchiseur (non), annulation (non)

 

Ce qu’il faut retenir : Le contrat de franchise ne peut être annulé si le consentement du franchisé n’a pas été vicié, les conditions du dol n’étant pas remplies. Tel est le cas lorsque le franchisé ne pouvait ignorer que le bail portant sur le local dans lequel la franchise devait être exploitée, signé quelques jours avant le contrat de franchise, ne prendrait effet que si le permis de construire était obtenu.

 

Extrait de la décision : « Le dol s’analyse, au terme de l’article 1116 du code civil, comme une manœuvre déloyale de l’une des parties sans laquelle l’autre partie n’aurait pas contracté ; or Monsieur P… [le franchisé] ne pouvait ignorer que le bail, signé 8 jours seulement avant le contrat de franchise, ne prenait effet que si le permis de construire était obtenu, clause qui lui était favorable. (…) Le franchiseur peut donc s’engager avant de disposer d’un local, ce qui présente des risques en cas d’échec de la recherche, mais ces risques sont évidents et ont été acceptés en pleine connaissance de cause par Monsieur P… qui ne démontre aucune manœuvre de la SARL J… [le franchiseur] pour lui faire signer ce contrat. Son consentement n’a pas été vicié et les conditions du dol ne sont pas réunies (…) ».

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