Cession de contrat de franchise et acceptation par le franchisé du nouveau franchiseur

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ZANETTE Alissia

Avocat

CA Montpellier, 5 septembre 2017, n°15/04903

Dans cette espèce, le juge a estimé que la cession d’un contrat de franchise à un nouveau franchiseur était opposable au franchisé qui l’a accepté de façon non-équivoque et a continué d’exécuter le contrat envers le nouveau franchiseur.

Ce qu’il faut retenir : En principe, l’opposition d’une cession de contrat devrait respecter les formes de l’article 1690 du Code civil : la signification de la cession par huissier ou l’acceptation du cédé dans un acte authentique. Néanmoins, dans cette espèce, le juge a estimé que la cession d’un contrat de franchise à un nouveau franchiseur était opposable au franchisé qui l’a accepté de façon non-équivoque et a continué d’exécuter le contrat envers le nouveau franchiseur.

Pour approfondir : Les dirigeants d’une société franchiseur ont créé une nouvelle société afin de scinder les activités techniques (conservées par la société d’origine) et les activités de développement de la franchise (transmises à la nouvelle société). Ainsi, les contrats de franchise ont été cédés à la nouvelle société, devenue le nouveau franchiseur ; cette cession a été notifiée à tous les franchisés par lettre RAR.

Postérieurement à cette cession, la nouvelle société franchiseur a assigné l’un des franchisés pour manquement à une obligation contractuelle. Dans le cadre de sa défense, le franchisé a tenté de remettre en cause la cession de son contrat de franchise à la nouvelle société franchiseur : il considérait que la cession de son contrat de franchise ne lui était pas opposable car elle ne respectait pas les deux moyens formels de cession visés à l’article 1690 du Code civil.

Cet article (inchangé depuis 1804) indique effectivement que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Or, en l’espèce il n’y a eu ni signification de la cession, ni acte authentique conclu avec le franchisé.

Pour autant, les premiers juges comme la Cour d’appel ont considéré que la cession était parfaitement opposable au franchisé en raison des circonstances de l’espèce.

D’une part, lorsque les associés de la société franchisée ont voulu céder leurs parts, ils ont annexé à l’acte de vente l’agrément du nouveau franchiseur, qui avait été sollicité selon les stipulations du contrat de franchise. La Cour considère qu’en agissant ainsi, le franchisé avait matérialisé son acceptation certaine et non-équivoque à la reprise de son contrat de franchise par le nouveau franchiseur.

D’autre part, la société franchisée a continué à exécuter le contrat de franchise postérieurement à la cession en réglant au nouveau franchiseur les redevances.

Cette décision rappelle une position claire et légitime de la jurisprudence qui, au cas par cas, vérifie l’existence d’une acceptation tacite mais non-équivoque de la cession du contrat de franchise. Elle implique donc de s’attacher à la situation de chaque franchisé et ne préjuge pas que chacune des cessions de contrat de franchise réalisée au sein du même réseau sera validée.

Pour éviter toute difficulté, il reste préférable d’anticiper, au moment de la conclusion du contrat de franchise, la réalisation d’une opération de ce type ou de toute autre qui conduirait à un changement de société franchiseur (fusion, apport partiel d’actif notamment), en recueillant ab initio l’accord du franchisé à une telle cession.

Anticiper dès l’origine est d’autant plus à privilégier aujourd’hui que, depuis la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), le cédant reste désormais solidairement tenu avec le cessionnaire de la bonne exécution du contrat de franchise cédé. Cette disposition étant supplétive de la volonté des parties, ces dernières peuvent parfaitement prévoir dans le contrat de franchise conclu qu’elle ne s’appliquera pas à leur rapport contractuel.

A rapprocher : TC Lyon, 12 juin 2015, n°2014J01221

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