Rupture brutale : relation poursuivie par une société du même groupe – Cass. com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-24.301

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La Cour de cassation approuve la caractérisation de relations commerciales établies du fait de la continuité des relations antérieures avec une société du même groupe.

Un distributeur français entretenait depuis 1991 des relations commerciales avec une société marocaine, à laquelle il achetait des produits alimentaires pour les revendre en France.

En 2003, le distributeur change de cocontractant en concluant un contrat avec une société française appartenant au même groupe que la société marocaine, conférant au distributeur l’exclusivité de la distribution des produits alimentaires concernés en France.

Ce contrat était conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le respect d’un préavis de douze mois. Après un premier renouvellement, le fournisseur dénonce le contrat en respectant le préavis contractuel, prévoyant la cessation des relations en 2009, soit après un an de préavis.

Le fournisseur est assigné par le distributeur, lequel se prévaut d’une relation établie et réclame à ce titre un préavis raisonnable eu égard à la durée d’une relation de dix-huit ans

Alors même que le contrat de 2003 avait été conclu avec une autre société, la Cour de cassation admet l’argumentation du distributeur et condamne le fournisseur français pour rupture brutale des relations commerciales, estimant que le préavis aurait dû s’élever à deux ans.

La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que les termes du contrat conclu en 2003 prouvent la volonté des parties de « se situer dans la continuation des relations antérieures », le but du contrat étant de poursuivre et développer les relations existant entre le distributeur et le groupe auquel appartient le fournisseur.


Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...