Liberté du fournisseur et protection territoriale du distributeur en distribution sélective

GUILLÉ Jérôme

Avocat

Cass. com., 7 juin 2016, pourvoi n°14-22.093

La tête d’un réseau de distribution sélective ne commet pas de faute à l’égard de son distributeur en nommant un autre distributeur à proximité du premier.

Ce qu’il faut retenir : La tête d’un réseau de distribution sélective ne commet pas de faute à l’égard de son distributeur en nommant un autre distributeur à proximité du premier.

Pour approfondir : La société Part Dieu automobiles est distributeur et réparateur agréé de la marque Hyundai dans l’agglomération lyonnaise en vertu de deux contrats de distribution à durée indéterminée conclus le 24 octobre 2003 avec la société Hyundai Motor France. A cette date, deux autres concessionnaires Hyundai étaient présents dans l’agglomération lyonnaise ; ceux-ci ont cessé leur activité en 2004 et 2005. La société Part Dieu a ouvert deux nouveaux sites, en 2005 et en 2006. En 2006 et 2008, la société Hyundai Motor France a agréé deux distributeurs-réparateurs, les sociétés Automotion à Vénissieux et Garage Drevet à Villeurbanne. La société Part Dieu a fermé l’un de ses sites en 2008. La société Part Dieu a assigné la société Hyundai Motor France en paiement de dommages-intérêts au motif que la nomination de Garage Drevet constituait une faute dans l’exécution du contrat de distribution sélective.

En effet, la société Part Dieu estimait que l’autorisation donnée à un autre distributeur de s’installer à proximité immédiate de son site principal modifiait un élément essentiel à l’équilibre contractuel entre les parties en ce qu’elle créait de nouvelles conditions de concurrence, et constituait un acte de mauvaise foi de la part de la société Hyundai Motor France. La société Part Dieu soutenait encore que la société Hyundai Motor France avait commis un acte de déloyauté à son encontre puisqu’elle était bien consciente de l’impact négatif sur son partenaire  de « la nomination d’un distributeur supplémentaire qui, combinée à l’instauration du bonus/malus écologique, justifiait une baisse de l’objectif de vente imparti à la société Part Dieu automobile supérieure à celle prévisible sur le marché français en général ».

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation est saisie par la société Part Dieu automobiles  d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 20 mai 2014 ayant débouté cette dernière de ses demandes.

La Haute juridiction rejette en tous ses points le pourvoi en considérant notamment que :

  1. dans un système de distribution sélective, le fournisseur détermine librement le nombre d’opérateurs qu’il décide d’agréer et contrôle la localisation de l’établissement principal des distributeurs qu’il agrée,
  1. la société Hyundai Motor France était libre dans la détermination de son numerus clausus et n’avait pas à justifier de sa pertinence et de son objectivité ; elle ne peut donc se voir reprocher d’avoir nommé un distributeur supplémentaire, a fortiori « sans justifications objectives »,
  1. les distributeurs du réseau ne bénéficient pas d’une protection territoriale sur une zone géographique particulière.

Par conséquent, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a déduit des points ci-dessus que l’agrément délivré au garage Drevet ne modifiait pas l’équilibre du contrat conclu en 2003 avec la société Part Dieu en imposant à cette société de nouvelles conditions de concurrence défavorables. En effet, ce contrat ne prévoyant notamment aucune protection territoriale de la société Part Dieu automobiles, et la société Hyundai Motor France étant libre dans la fixation du nombre de ses distributeurs, l’implantation d’un distributeur supplémentaire de la marque ne constituait pas un manquement à ses engagements contractuels.

A rapprocher : CJUE, 14 juin 2012, aff. C-158/11

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