Refus de qualification de salarié ou de gérant de succursale pour le dirigeant de la société franchisée

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ZANETTE Alissia

Avocat

CA Paris, 18 mai 2016, RG n°15/08052

A défaut de lien de subordination permanent et d’imposition de prix, le dirigeant de la société franchisée ne peut prétendre à l’obtention du statut de salarié ou de gérant de succursale.

Ce qu’il faut retenir : A défaut de lien de subordination permanent et d’imposition de prix, le dirigeant de la société franchisée ne peut prétendre à l’obtention du statut de salarié ou de gérant de succursale.

Pour approfondir : Après avoir conclu, par l’intermédiaire de sa société, un contrat de franchise avec un franchiseur dans le domaine du soutien scolaire (le réseau Anacours) puis avoir cédé l’intégralité de ses parts dans la société franchisée, le dirigeant de celle-ci a assigné le franchiseur pour obtenir la qualification de salarié et à défaut celle de gérant de succursale. Cette procédure avait donc pour objet de permettre à cet ancien dirigeant de bénéficier des avantages financiers protégés par le Code du travail : rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés, heures supplémentaires, indemnité compensatrice pour travail dissimulé, indemnité de licenciement, etc.

Le franchiseur ayant obtenu une décision favorable du Conseil des prud’hommes, l’ancien dirigeant a fait appel. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris demeure intéressant dans le cadre de ce contentieux pourtant classique ; l’encadrement contractuel assez strict de l’activité d’un franchisé a déjà donné lieu à plusieurs litiges permettant aux franchiseurs de savoir jusqu’où ils peuvent aller dans les directives qu’ils imposent à leurs franchisés.

L’intérêt de l’arrêt porte d’abord sur les éléments pris en compte dans la qualification de salarié du franchiseur pour le dirigeant d’une société franchisée. A l’appui de cette demande principale, l’ancien dirigeant excipait d’un lien de subordination caractérisé par :

  • l’imposition des horaires d’ouverture et de fermeture de son agence ;
  • la participation à des formations payantes organisées par le franchiseur ;
  • le contrôle de la comptabilité du franchisé par le franchiseur ;
  • les directives émises par le franchiseur.

La Cour d’appel a pourtant suivi le franchiseur qui contestait avoir disposé d’un pouvoir de direction et d’un pouvoir disciplinaire sur l’intéressé.

Rappelant la présomption d’absence de contrat de travail entre un donneur d’ordre et les dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS (article L.8221-6 du Code du travail), la Cour a estimé que l’ancien dirigeant ne renversait pas cette présomption puisqu’il ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination permanent avec le franchiseur.

En effet :

  1. l’imposition des horaires de l’agence n’entraînait pas l’imposition des horaires de travail de l’ancien dirigeant (qui pouvait avoir des salariés tenant l’agence) ;
  2. le fait que la présence aux réunions du réseau soit simplement fortement conseillée et l’obligation de remontées d’informations n’excédaient pas les limites d’une démarche de suivi des franchisés favorable à tout le réseau ;
  3. les échanges écrits avec le franchiseur étaient trop peu nombreux, au cours des 2 années de relation, pour démontrer un lien permanent.

Sur le point particulier de la présence aux réunions du réseau, la motivation de la Cour paraît tout de même contestable : l’arrêt insiste sur le fait que si le franchiseur « l’a invité vivement à participer aux prochaines réunions, commissions ou conventions auxquelles il était convié, ces demandes ne sont que des invitations et non des ordres ou directives ».

A contrario, cela voudrait-il dire que si le franchiseur avait obligé (contractuellement ou dans les faits) le franchisé à participer aux réunions des membres du réseau, cela serait considéré comme une directive assortie d’un pouvoir de sanction et donc, serait susceptible d’entraîner la caractérisation d’un lien de subordination ? Cela serait très surprenant dans la mesure où, en adhérant à un réseau, le franchisé manifeste son intérêt à bénéficier des avantages d’un réseau ce qui implique l’intérêt corollaire du réseau à bénéficier de l’expérience de chaque franchisé.

L’intérêt de l’arrêt porte également sur les éléments pris en compte dans la qualification de gérant de succursale pour le dirigeant d’une société franchisée. A l’appui de cette demande subsidiaire, l’ancien dirigeant prétendait que sa situation remplissait les critères exigés par l’article L.7321-2 du Code du travail.

Si la Cour a considéré que le local dans lequel la société franchisée était bien agréé par le franchiseur (ce qui constitue l’une des conditions légales), elle a refusé d’appliquer le statut de gérant de succursale dans la mesure où le franchisé était contractuellement et effectivement libre de fixer les prix qu’il souhaitait (l’imposition des prix par le franchiseur constituant une autre des conditions du statut de gérant de succursale qui n’est donc pas remplie en l’espèce).

Sur la condition de local agréé, la décision semble tout de même contestable.

Certes, le contrat indiquait qu’il était conclu en considération d’un point de vente identifié par son adresse, prévoyait l’interdiction pour le franchisé de le modifier (le déplacer) sans l’accord du franchiseur et obligeait le franchisé à respecter le cahier des charges pour son aménagement.

Toutefois, rien n’indique que le franchiseur avait eu, à l’origine, un droit d’agrément sur le local choisi par le franchisé. Pourtant le texte de l’article L.7321-2 du Code du travail vise expressément un cas de « local fourni ou agréé ».

A rapprocher : Articles L.8221-6 et L.7321-2 du Code du travail

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