Gérant de succursale

Selon l'article L.7321-2 du Code du travail, est gérant de succursale toute personne :

 "1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 

2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise".

 

En pratique, cela signifie qu’en cas de recours au statut de gérant de succursale, la tête de réseau peut imposer ses process commerciaux aux gérants de succursale ; il en va ainsi notamment pour :

  • le système de fidélité,
  • l’ensemble de la politique tarifaire, y compris les remises et promotions,
  • la détermination de la marge commerciale,
  • l’obligation d’avoir un assortiment donné,
  • l’interdiction de commercialiser tel ou tel produit,
  • l’obligation d’effectuer telle ou telle opération de publicité ou de promotion des ventes,
  • l’obligation d’utiliser un matériel donné,
  • l’obligation d’agencer le magasin d’une manière spécifique,
  • l’obligation de faire remonter le fichier client et les chiffres commerciaux.

Du point de vue du droit de la concurrence, le gérant de succursale est intégré à l’entreprise. Le droit des ententes anticoncurrentielles (qui apporte de nombreuses limites en matière de réseau d’indépendant) n’est donc pas applicable.

La tête de réseau est donc libre d’imposer des clauses d’approvisionnement exclusif (y compris pour des produits et services non spécifiques à l’enseigne), des obligations de non-concurrence contractuelles et post-contractuelle (si celles-ci sont proportionnées et rémunérées), etc.

La véritable limite quant aux obligations que la tête de réseau peut imposer à ses gérants se situe en matière de management et de détermination des conditions de travail. Ainsi, un process purement commercial, qui n’a pas pour objet ni pour effet d’influer sur les conditions de travail des salariés peut être imposé (ex : le système de la carte fidélité). En revanche, un process commercial qui aurait pour objet ou pour effet de d’influer sur les conditions de travail des salariés ne peut pas être imposé (ex : ouverture du magasin un jour férié, ou obligation d’ouvrir entre 12h et 14h). Pour bénéficier du statut de gérant de succursale, il est donc impératif que le gérant conserve effectivement la mainmise totale sur la fixation des conditions de travail au sein de la succursale. Il convient de rappeler que le gérant de succursale n’est pas véritablement un salarié (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-20.597 ; Cass. soc., 4 mars 2015, n° 13-24.373). A ce titre, l’employeur peut imposer certaines obligations ou insérer certaines clauses qui sont interdites dans un contrat de travail (par ex. Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-12.892 : admission d’une clause faisant peser sur le gérant la responsabilité d’un déficit d’inventaire et le condamnant à rembourser l’écart).Bien qu’il ne soit pas salarié, les dispositions du Code du travail lui sont applicables. Ainsi, notamment, sa rémunération est un salaire (et est chargée comme telle) et le contrat ne peut être rompu à l’initiative de la tête de réseau que par voie de licenciement (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-27.050). Le gérant de succursale n’est pas un indépendant devant s’affilier au RSI ; il est au contraire assimilé à un salarié et relève donc du régime général. Pour ce qui concerne la rémunération, il n’existe donc pas une différence fondamentale entre un gérant de succursale et un salarié à la tête d’un établissement : ni quant aux règles applicables, ni quant aux charges sociales, ni quant aux modalités possibles de la rémunération.


Voir notamment sur ce sujet une sélection de décisions, et nos commentaires :

 

Terme(s) associé(s) :

Contrat de travail  Gérance-mandat

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.