Cass. com., 17 mars 2015, n°14-10.595, Non Publié au Bulletin
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la Cour d’appel qui, après avoir retenu que l’absence d’information déterminante donnée par le concédant au concessionnaire sur la conclusion antérieure d’un autre contrat de concession sur le territoire qui lui avait été concédé, en violation de la zone d’exclusivité, constituait une réticence dolosive, énonce que, la seule faute commise par le concédant étant un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, le concessionnaire ne peut prétendre être indemnisé que du préjudice en résultant directement, qui est constitué par la perte de la chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d’information légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter à d’autres conditions.
Ce qu’il faut retenir :
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la Cour d’appel qui, après avoir retenu que l’absence d’information déterminante donnée par le concédant au concessionnaire sur la conclusion antérieure d’un autre contrat de concession sur le territoire qui lui avait été concédé, en violation de la zone d’exclusivité, constituait une réticence dolosive, énonce que, la seule faute commise par le concédant étant un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, le concessionnaire ne peut prétendre être indemnisé que du préjudice en résultant directement, qui est constitué par la perte de la chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d’information légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter à d’autres conditions.
Pour approfondir :
Dans une affaire récente, un concédant avait dissimulé la conclusion antérieure d’un autre contrat de concession sur le même territoire. Il était donc reproché à ce concédant d’avoir commis un dol par réticence en n’informant pas son nouveau concessionnaire de la présence d’un autre concessionnaire sur le même territoire. Le nouveau concessionnaire, qui agissait non pas en annulation du contrat mais en résiliation par suite de la violation de la clause d’exclusivité dont il bénéficiait, invoquait alors deux chefs distincts de préjudice : d’une part, il n’avait pas pu apprécier l’opportunité des conditions contractuelles qui lui étaient offertes (1er chef de préjudice) ; d’autre part, il avait dû subir la concurrence d’un autre concessionnaire bénéficiant d’une exclusivité sur le même territoire (2ème chef de préjudice). La Cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 21 févr. 2012, n°11-13.653), avait limité la réparation au premier chef de préjudice, à savoir la « perte de chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d’information légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter à d’autres conditions » écartant l’autre chef de préjudice invoqué. La Cour de cassation casse, au visa des articles 1116 et 1382 du code civil, la décision de la Cour d’appel pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations. La solution ne semble guère surprenante mais elle nécessite trois précisions.
Tout d’abord, il a été déjà jugé que le préjudice réparable réside dans « la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses » et non dans la « perte de chance d’obtenir les gains attendus » (Cass. com., 25 novembre 2014, n°13-24.658, F-D : Juris-Data n°2014-028908 ; Cass. com., 31 janvier 2012, n°11-10.834). C’est à ce seul chef de préjudice que pensait pouvoir se limiter la cour d’appel en l’espèce.
Ensuite, la faute du concédant à l’origine du préjudice se trouve dans la phase précontractuelle, ce qui justifie le rattachement à la responsabilité délictuelle, donc le visa de l’article 1382 du code civil.
Enfin et surtout, le pourvoi invoquait expressément « le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime de manœuvres dolosives ». Il appartiendra à la cour de renvoi de se prononcer sur la méthode d’évaluation de ce second chef de préjudice. La différence est réelle : le concessionnaire pourrait ainsi tenter d’obtenir la réparation d’un préjudice complémentaire lié à la présence d’un concurrent sur le territoire qui lui avait été concédé, lié aux pertes d’exploitation que le nouveau concessionnaire pourrait avoir subi dans le cadre de l’activité déployée en exécution du contrat.
A rapprocher : Cass. com., 25 novembre 2014, n°13-24.658; Juris-Data n°2014-028908