La responsabilisation juste du franchisé dans la phase précontractuelle

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ZANETTE Alissia

Avocat

CA Riom, 4 mai 2016, RG n°14/02330

Le candidat qui signe un contrat de franchise le fait à titre professionnel et se doit d’étudier attentivement les éléments déterminant son consentement, notamment son prévisionnel.

Ce qu’il faut retenir : Le candidat qui signe un contrat de franchise le fait à titre professionnel et se doit d’étudier attentivement les éléments déterminant son consentement, notamment son prévisionnel.

Pour approfondir : Un franchisé a assigné son franchiseur en justice afin, notamment, de faire prononcer la nullité du contrat pour dol s’agissant d’éléments ayant, selon lui, déterminé son consentement à la signature du contrat de franchise.

Il formule à ce titre les griefs habituels tirés du défaut de l’information précontractuelle reçue (fausseté du DIP) et l’écart significatif entre ses prévisionnels et les chiffres d’affaires effectivement réalisés au titre de ses premières années d’activité.

Les juges du Tribunal de commerce comme la Cour d’appel de Riom rejettent cette demande d’annulation du contrat. La motivation a le mérite d’être claire et justifiée au regard de la qualité du franchisé qui – et cela est souvent oublié – est un commerçant indépendant agissant donc en tant que professionnel.

S’agissant de l’information précontractuelle :

Le franchisé se plaignait de n’avoir pas reçu une information sincère de l’évolution du réseau et de la rentabilité du concept. A ce titre, le franchisé reprochait à son franchiseur de lui avoir dissimulé le nombre anormal de fermetures : -70% des franchisés de 2001 à 2011, dont 53 franchisés entre 2007 et 2011 à la suite du placement en redressement judiciaire de l’ancien franchiseur. La Cour relève pourtant que le DIP indiquait que le réseau avait connu 15 fermetures entre 2009 et 2011 pour seulement 5 ouvertures.

S’agissant du caractère irréaliste des prévisionnels :

Le franchisé se plaignait de ce que son franchiseur avait avalisé un compte de résultat prévisionnel annonçant un prévisionnel de 135 000 euros la première année d’exploitation alors que, dans les faits, le franchisé n’a pu réaliser que 33 000 euros au titre de sa première année. Sur ce grief, la Cour rappelle que le prévisionnel fourni par le franchiseur était un prévisionnel type qui ne prenait pas en compte les spécificités locales, notamment révélées par l’état local de marché (pour lequel la Cour souligne très justement qu’il « ne constitue pas une étude du marché ») mentionnant la présence de 9 concurrents dans une zone de chalandise très limitée (19 000 habitants). Le franchisé avait d’ailleurs lui-même réalisé, avec son expert-comptable, des prévisionnels beaucoup moins optimistes que les prévisionnels type fournis par le franchiseur.

D’une manière générale, la Cour déduit de tous ces éléments que « Mme C., qui s’engageait à titre professionnel avec le concours de son expert-comptable pour la présentation de son compte d’exploitation prévisionnel, ne pouvait que déceler qu’elle adhérait à un réseau qui avait connu une importante défaillance s’étant traduite par un redressement judiciaire et qui se trouvait en pleine restructuration avec tous les aléas que cela comporte […] Mme C. ne pouvant sérieusement ignorer les difficultés du réseau PHYSIOMINS auquel elle adhérait ». Le franchisé ne peut donc être passif et prétendre subir l’information qui lui est donnée ; il s’agit d’un professionnel responsable à ce titre de son assimilation des éléments présentés à lui.

A rapprocher : Cass. com., 5 janvier 2016, pourvoi n°14-15.705

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