Nullité du contrat de franchise – CA Paris, 16 mars 1990, Juris-Data n°1990-021188

Brève

Le franchisé qui a accepté de négocier avec le franchiseur sous une marque alors qu’il savait que ce dernier avait acquis son expérience sous d’autres marques a contracté en toute connaissance de cause, que les gains évoqués ne l’ont été qu’à titre indicatif, qu’il ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il aurait été victime d’un dol.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), absence de garantie de gain minimum mentionnée au contrat.

Ce qu’il faut retenir : Le franchisé qui a accepté de négocier avec le franchiseur sous une marque alors qu’il savait que ce dernier avait acquis son expérience sous d’autres marques a contracté en toute connaissance de cause, que les gains évoqués ne l’ont été qu’à titre indicatif, qu’il ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il aurait été victime d’un dol.

Extrait de la décision : « Considérant (…) que c’est donc en connaissance de cause que la société D… [le franchisé] a accepté de négocier sous cette marque alors qu’elle savait que Monsieur S… [le franchiseur] avait acquis son expérience dans le cadre d’une activité d’agence matrimoniale sous la dénomination « RELATIONS 2000 » qu’il continuait d’ailleurs à exploiter ; que la perspective d’obtenir un volume de gain de 30.000 FRANCS par mois est purement indicative et ne comportait aucun engagement suffisamment précis à partir duquel Monsieur D… aurait été amené à engager la société D… ; Que par suite, la preuve des manœuvres dolosives n’est pas rapportée ; (…) ».

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