Nullité du contrat de franchise – CA Paris, 2 décembre 1993, Juris-Data n°1993-023635

Brève

La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée pour dol du franchiseur dès lors que le franchisé, en sa qualité de commerçant, pouvait apprécier le réalisme du compte prévisionnel, lequel n’a été établi qu’à titre indicatif et ne contient aucune promesse de résiliation.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), caractère indicatif du compte d’exploitation prévisionnel, qualité de commerçant du franchisé, article 1110 du code civil (C.CIV), erreur du franchisé (non), clause prévoyant expressément l’obligation d’ouverture d’un magasin.

Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée pour dol du franchiseur dès lors que le franchisé, en sa qualité de commerçant, pouvait apprécier le réalisme du compte prévisionnel, lequel n’a été établi qu’à titre indicatif et ne contient aucune promesse de résiliation.

Extrait de la décision : « Considérant que la société M… [le franchiseur] a remis à Monsieur G… [le franchisé] une note intitulée « compte d’exploitation prévisionnel d’un magasin type (…), Que ce document succinct établi à titre indicatif ne contient aucune promesse de résiliation, Qu’il appartenait donc à Monsieur G… qui connaissait en sa qualité d’artisan plombier chauffagiste cette branche d’activité, d’en apprécier le réalisme ; (…) Considérant, dès lors que Monsieur G… ne produit aux débats aucun document établissant à la signature du contrat des éléments qu’elle savait fallacieux dans le but d’obtenir son consentement et sa signature ou lui a dissimulé certains faits qui, s’ils avaient été connus de lui l’auraient empêché de contracter, qu’il y a lieu de débouter de sa demande en nullité pour dol ; (…) ».


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