Nullité du contrat de franchise – CA Paris, 31 mars 1995, Juris-Data n°1995-021569

Brève

Ne peut se plaindre d’avoir commis une erreur le franchisé qui avait la qualité de commerçant avant la signature du contrat de franchise, cette qualité lui permettant de mesurer les risques qu’il prend en concluant un tel acte.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), erreur sur la substance (non), conscience du commerçant des contraintes relatives à l’uniformité de présentation des magasins du réseau du franchiseur (oui).

Ce qu’il faut retenir : Ne peut se plaindre d’avoir commis une erreur le franchisé qui avait la qualité de commerçant avant la signature du contrat de franchise, cette qualité lui permettant de mesurer les risques qu’il prend en concluant un tel acte.

Extrait de la décision : « Considérant que le défaut d’information allégué par la société S… [le franchisé], porte sur le montant exorbitant qu’elle dit avoir été obligée de débourser pour la division du magasin en deux parties imposée en 1990 par le franchiseur, et sur l’existence de plans de financement et de rentabilité prévisionnelle qui lui auraient permis, si ces éléments lui avaient été communiqués, d’arrêter en connaissance de cause sa décision d’ouverture du point de vente ; Considérant que le contrat ayant été conclu à une époque antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, il y a seulement lieu de vérifier si les éléments ci-dessus visés ont été communiqués et dans la négative, de constater leur caractère déterminant du consentement donné par la société S…. (…) Considérant que la société connaissait donc les contraintes en rapport avec l’uniformité de présentation de l’ensemble des magasins du réseau et aurait dû en conséquence évaluer ou se donner les moyens d’évaluer, eu égard à ces contrainte connues, l’importance d’un coût de travaux en rapport direct avec la surface importante du magasin concerné par la franchise ; Qu’une telle prudence pouvant être exigée d’un commerçant, lui aurait permis de mesurer les risques pris ; qu’à défaut de ce faire, la société S… ne peut utilement se plaindre d’avoir commis une erreur justifiant le prononcé de la nullité du contrat ; (…) ».

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