Brève
En fournissant des comptes prévisionnels grossièrement surévalués, le franchiseur viole non seulement son obligation d’information précontractuelle mais également les dispositions du contrat de franchise, lesquelles insistaient sur le fait que les comptes prévisionnels faisaient partie du savoir-faire transmis par le franchiseur à son franchisé.
Thématiques : Contrat de franchise, fourniture d’études prévisionnelles grossièrement surévaluées, violation de l’obligation précontractuelle de la loi Doubin, impossibilité de l’invoquer, sanction par l’annulation du contrat ou sa résolution, demande de résiliation 7 ans après la formation du contrat.
Ce qu’il faut retenir : En fournissant des comptes prévisionnels grossièrement surévalués, le franchiseur viole non seulement son obligation d’information précontractuelle mais également les dispositions du contrat de franchise, lesquelles insistaient sur le fait que les comptes prévisionnels faisaient partie du savoir-faire transmis par le franchiseur à son franchisé.
Extrait de la décision : « Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; (…)
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société S… [le franchisé] qui soutenaient que le franchiseur avait, en fournissant des études prévisionnelles grossièrement surévaluées, non seulement violé les dispositions d’ordre public de la loi Doubin mais également les dispositions du contrat de franchise qui insistent sur le fait que les études prévisionnelles font partie du savoir-faire du franchiseur dans le domaine de la préparation et de la création du magasin du franchisé, prestation contractuelle facturée 59 000 francs HT, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; (…) ».