Brève
L’affirmation mensongère du franchisé au franchiseur quant à sa liberté de contracter, alors que le contrat de franchise comportait une clause de non-concurrence, est constitutive d’un dol conduisant alors à la nullité du contrat les liant.
Thématiques : Nullité du contrat (oui), vice du consentement, dol (oui) affirmation mensongère du sous franchiseur sur sa liberté de contracter, non résolution d’accords de partenariats antérieurs, caractère déterminant du dol, clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de sous franchise, réformation.
Ce qu’il faut retenir : L’affirmation mensongère du franchisé au franchiseur quant à sa liberté de contracter, alors que le contrat de franchise comportait une clause de non-concurrence, est constitutive d’un dol conduisant alors à la nullité du contrat les liant.
Extrait de la décision : « Attendu que le 17 mars 2000 Monsieur B… [le franchisé] établissait à l’intention de la société M… [le franchiseur] l’attestation suivante : Je soussigné C… [Monsieur B…], certifie à ce jour être libre de tout engagement contractuel au regard d’autre sociétés de coiffure. Ceci me permet de pouvoir m’engager dès ce jour, dans un contrat de master franchise avec la SARL M…, propriétaire des marques CC… Attendu que cette attestation comportait une affirmation mensongère puisque les accords avec la Société SKD… n’étaient pas résolus, affirmation constitutive d’une manœuvre dolosive à l’égard de la Société M… sur un élément déterminant de son consentement puisque l’accord de master franchise signé le 20 mars 2000 stipulait en son article 14 une clause de non concurrence ainsi rédigée le sous franchiseur s’interdit pendant toute la durée du contrat, de détenir des intérêts, d’assumer des fonctions ou de participer directement ou par personne interposée à une entreprise, en France ou dans un pays dans lequel le réseau de franchise CC… est implanté ayant des activités de nature comparable avec celles du franchiseur. Attendu que ce dol conduit à prononcer la nullité du contrat de master franchise conclu le 20 mars 2000 aux torts de Monsieur B… (…) ».