CA Paris, 4 décembre 2015, RG n°14/24799
Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, les juges se fondent sur l’impression d’ensemble entre les signes. En l’espèce, la Cour va considérer que les signes 100% Evénementiel et 100% Event ne sont pas similaires.
Ce qu’il faut retenir : Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, les juges se fondent sur l’impression d’ensemble entre les signes. En l’espèce, la Cour va considérer que les signes 100% Evénementiel et 100% Event ne sont pas similaires.
Pour approfondir : Spécialisée dans l’organisation d’événements et d’animation, la société titulaire de la marque « 100% Evénementiel » agit en contrefaçon à l’encontre de l’exploitant de la dénomination « 100% Event » pour des services similaires.
En première instance le Tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle en déchéance de la marque prétendument contrefaite ce qui rend, en conséquence, sans objet la contrefaçon.
La Cour d’appel de Paris, va revenir sur cette appréciation et considérer que le titulaire de la marque rapporte la preuve d’un usage réel et sérieux permettant d’échapper à la déchéance.
La Cour se fonde pour cela sur les pièces versées aux débats qui justifient selon elle cette exploitation : conditions générales de vente annexées à des devis ou propositions acceptées, usage de produits promouvant le signe, accessoires aux services fournis à la clientèle, référencement des services dans les revues ou annuaires, cartes de visites, usage sur site internet.
La marque étant valable, la Cour va en conséquence pouvoir examiner si celle-ci a été contrefaite par l’usage de la dénomination et du nom de domaine « 100% Event ». Les signes en cause n’étant pas strictement identiques, l’existence de la contrefaçon implique d’examiner le risque de confusion entre ces signes selon une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble. Les juges procèdent à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle pour déterminer l’existence de ressemblances et concluent à l’absence de risque de confusion.