La preuve de l’usage sérieux de la marque pour éviter la déchéance

Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-19.497

Pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque permettant d’éviter le prononcé de la déchéance, il faut rassembler des éléments tangibles sur ses conditions d’exploitation et le contact avec la clientèle.

Ce qu’il faut retenir : Pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque permettant d’éviter le prononcé de la déchéance, il faut rassembler des éléments tangibles sur ses conditions d’exploitation et le contact avec la clientèle.

Pour approfondir : Pour échapper au prononcé de la déchéance des droits sur la marque qui sanctionne le défaut d’usage sérieux pendant une période de cinq années, le titulaire de la marque doit être en mesure de rapporter la preuve d’un tel usage sérieux. De la qualité des pièces versées aux débats va dépendre le maintien de ses droits ainsi que l’illustre la décision commentée.

Dans cette affaire, le titulaire d’une marque semi-figurative composée du chiffre romain VII entouré d’un cercle agissait en contrefaçon à l’encontre d’une société qui lui opposa, en défense, la déchéance de ses droits faute d’exploitation. La Cour d’appel a prononcé la déchéance, approuvée en cela par la Cour de cassation.

Les juges ont en effet pu considérer, pour retenir que la preuve d’un usage sérieux n’était pas rapportée, que la production de trois factures, établissant la vente de huit parfums, qui n’étaient pas accompagnées de bons de commande, de catalogues, d’échantillons du produit ou même de photographies se présentaient donc comme un simple référencement, ce qui ne permettait pas d’établir une exploitation en relation avec la clientèle.

En outre, l’exploitation du signe déposé faisait l’objet d’une exploitation modifiée en altérant le caractère distinctif puisque, en réalité, le signe était inclus dans une formule plus large, alors que l’exploitation d’un signe sous une forme différente de celle mentionnée dans le dépôt ne peut être retenue que s’il s’agit d’une forme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque.

L’usage de la marque permettant de maintenir ses droits sur celle-ci implique un usage à titre d’identifiant commercial en relation avec la clientèle ; les preuves soumises aux juges doivent établir cet usage et son caractère sérieux.

A rapprocher : article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle

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