Projet de loi Lefebvre et renforcement du droit d’information de l’affilié dans la phase précontractuelle

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Adoption du texte en première lecture par l'AN, le 11 octobre 2011

Le projet de loi « Lefebvre » instaure un régime particulier pour les « conventions d’affiliation » qui devront, à peine de nullité, être remises à l’exploitant au moins deux mois avant leur signature.

Projet de loi Lefebvre et renforcement du droit d’information de l’affilié dans la phase précontractuelle

Le projet de loi « renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs », dit projet de loi « Lefebvre », adopté (en première lecture) à l’Assemblée nationale il y a quelque jours, organise les relations contractuelles entre les magasins indépendants et leur tête de réseau ; ce projet de réforme concerne la distribution alimentaire et ne vise que la distribution généraliste, excluant donc les commerces « spécialisés » de son champ d’application, tels que notamment les commerces de bouche.

Ce projet de loi « Lefebvre » instaure un régime particulier pour les « conventions d’affiliation » qui devront, à peine de nullité, être remises à l’exploitant au moins deux mois avant leur signature. Ce délai évoque celui de l’article L. 330-3 du code de commerce. Selon le projet de loi, cette convention d’affiliation devra notamment comprendre des informations portant sur les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement, les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes, le fonctionnement du réseau, les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation, les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation et le terme de la convention, lorsqu’elle est conclue pour une durée déterminée. Ce délai de deux mois, trois fois plus long que celui de 20 jours visé à l’article L. 330-3 précité, crée selon nous une véritable distorsion au plan pratique, avec les secteurs d’activité n’entrant pas dans le champ d’application du projet de loi, justifiant une proposition d’alignement du délai à 20 jours, vainement formulée à ce jour par deux amendements successifs. On cherchera en vain la raison pour laquelle les uns pourraient bénéficier d’un délai de 60 jours, tandis que les autres continueraient d’être soumis au délai, trois fois plus court, de 20 jours. Et, à choisir l’un de ces deux délais, il nous semble que le délai de 20 jours soit suffisant dans la mesure où ces contrats sont conclus entre des professionnels ; ajoutons d’ailleurs que les législations étrangères n’accordent qu’exceptionnellement un délai plus long à celui de 20 jours …. Tout cela manque de cohérence et de justification.

NB : le projet de loi « Lefebvre » n’a jamais abouti.

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