Agent commercial : qualification et requalification

Eléments de jurisprudence

À plusieurs reprises, la Cour de cassation a expressément affirmé que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercé.

 À plusieurs reprises, la Cour de cassation a expressément affirmé que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée (par exemple, Cass.com., 10 déc. 2003, pourvoi n° 01-11.923 ; Cass. com., 10 juill. 2007, pourvoi n° 05-19.373).

Ces considérations ont valeur de principe. Elles permettent de rejeter la qualification de contrat d’agence commerciale, au vu des critères dégagés par la jurisprudence.

En effet, il ressort de la définition même de l’agent commercial que ce dernier est chargé de façon permanente :  «  … de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services … » (C. com., art. L. 134-1). La négociation suppose la prospection de clientèle et la prise de commande.

La rémunération sous forme de commissions est un indice de l’agence commerciale mais n’exclut pas qu’une autre qualification puisse être recherchée, ce qui importe est avant tout les conditions dans lesquelles la prospection de clientèle est effectuée (en ce sens : Cass. com., 10 juill. 2007, pourvoi n°05-19.373).

La jurisprudence exclu la qualification d’agent commercial lorsque la personne qui prétend à cette qualité est en réalité dépourvue du pouvoir de négociation. Ainsi et notamment, la Cour de cassation a pu approuver une cour d’appel qui constatait que le distributeur s’était contractuellement engagé à n’apporter aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions fixés par la société de radiotéléphonie pour la souscription des abonnements aux services d’avoir exclu la qualité d’agent commercial. Selon la cour d’appel, approuvée sur ce point par la Cour de cassation, il résultait de ce contrat que le distributeur n’était investi d’aucun pouvoir de négocier les contrats, ce qui excluait la qualification d’agent commercial (Cass.com., 15 janv. 2008, pourvoi n° 06-14.698).  Encore récemment, la Haute Cour a réaffirmé le principe selon lequel une société qui ne dispose pas, de façon permanente du pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant n’a pas qualité d’agent commercial (Cass.com., 27 avril 2011, pourvoi n°10-14.851).

Logiquement, à défaut de démarchage et de négociation mais de simples prestations d’assistance et de conseil, la jurisprudence rejette la qualification de contrat d’agent commercial, par exemple : lorsque le représentant n’était chargé ni de prospecter, ni de négocier des contrats mais n’avait qu’un rôle d’intermédiaire technique, d’assistance à la clientèle, au surplus il n’était pas inscrit au registre spécial des agents commerciaux et était rémunéré de façon forfaitaire (CA Versailles, 8 fév. 2007, R.G. n°05/0785), ou encore  dans une espèce similaire au cas d’espèce, la Cour d’appel de Paris a rejeté la qualification d’agent commercial aux motifs que la mission était cantonnée à la recherche de clients potentiels, à la présentation et l’information sur les produits et à la transmission des commandes sans pouvoir de transaction ni de négociation (CA Paris,  6 nov. 2007, R.G. n°06/10396).

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