Un plan de prévention des risques naturels (PPRN) n’a pas le monopole de la détermination des risques naturels

CE, 15 février 2016, n° 389103

Un risque d’inondation peut justifier un refus de permis de construire alors même que le terrain d’assiette du projet est classé en zone non inondable par le plan de prévention des risques d’inondation.

Ce qu’il faut retenir : Un risque d’inondation peut justifier un refus de permis de construire alors même que le terrain d’assiette du projet est classé en zone non inondable par le plan de prévention des risques d’inondation.

Pour approfondir : En 2011, Monsieur B. dépose une demande de permis de construire. Estimant que le terrain d’assiette du projet présente un risque d’inondation, le maire refuse de délivrer cette autorisation. Monsieur B. conteste ce refus devant le Tribunal administratif de Strasbourg, puis devant la Cour administrative d’appel de Nancy, qui rejettent ses prétentions. Il forme alors un recours. Le Conseil d’Etat, par décision du 15 février 2016, confirme l’arrêt d’appel.

Dans cette espèce, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions d’un PPRN (en l’occurrence un plan de prévention des risques d’inondation « PPRI ») s’imposent aux autorisations d’urbanisme en ce qu’elles constituent des servitudes d’utilité publique, et que le maire, en application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, peut soumettre une autorisation au respect de prescriptions spéciales différentes de celles issues d’un PPRI. Ainsi, des prescriptions spéciales nécessitées par les caractéristiques propres à l’espèce peuvent utilement compléter un PPRI.

Mais, – et c’est là l’apport principal de la décision – le Conseil d’Etat juge que le maire, par les pouvoirs qu’il détient au titre de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, peut aller au-delà des prescriptions imposées par un PPRN en refusant un permis de construire alors même :

  • que le PPRI n’a pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risque d’inondation ni prévu de prescriptions particulières applicables sur celui-ci,
  • et que les spécificités du terrain étaient connues par l’Etat au moment de l’élaboration du PPRI.

Partant, l’existence d’un risque d’inondation sur la partie supérieure du terrain de Monsieur B, lequel était connu lors du classement de cette partie en zone non inondable, suffisait à justifier un refus de permis de construire sur sa parcelle alors que seule la partie inférieure de la parcelle était classée en zone inondable par le PPRI.

Cette décision confirme que les risques en matière de sécurité et salubrité publique de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme peuvent avoir un fondement textuel (une servitude d’urbanisme), comme factuel (un risque avéré mais non pris en compte dans la réglementation locale). Elle rappelle en outre que l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme autorise le maire à être plus sévère que les dispositions d’un PPRN, si toutefois « l’appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce » le justifie.

A rapprocher : article R. 111-2 du Code de l’urbanisme

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