LMR #212 : L’agent commercial (3ème partie) : formation et exécution du contrat

L'agent commercial (3ème partie) : formation et exécution du contrat

Depuis la loi de 1991, l’existence d’un contrat écrit n’est plus une condition de validité du statut, mais chaque partie peut en exiger un à tout moment. (Article L. 134-2 du Code de commerce.)

L’immatriculation n’est pas requise pour la reconnaissance du statut, mais demeure utile à titre probatoire.

L’agent commercial et son mandant ont tous deux un devoir de loyauté. (Article L. 134-4 du Code de commerce.)

L’agent est rémunéré par une commission proportionnelle aux opérations conclues grâce à son intervention. (Article L. 134-5 du Code de commerce.)

Le fait générateur de la commission est en principe l’exécution de l’opération ou le moment où elle aurait dû l’être si le mandant avait agi. (Article L. 134-9 du Code de commerce.)

Pendant un délai raisonnable après la rupture, l’agent conserve son droit à commission pour les opérations principalement dues à son entremise. (Article L. 134-7 du Code de commerce.)

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