LMR #208 : La clause d'approvisionnement exclusif (2ème partie)
En droit européen, la clause d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif est considérée comme susceptible de constituer une entente restrictive de concurrence. (Article 1 f) du règlement d’exemption sur les restrictions verticales n° 2022/720 ; Article 101§1 du TFUE.)
Les engagements d’approvisionnement exclusif dont la durée ne dépasse pas 5 ans sont exemptés […] (Article 5,1 a) du règlement d’exemption sur les restrictions verticales n° 2022/720.)
[…] à la condition que les parts de marché détenues par le fournisseur et l’acheteur ne dépassent pas 30 % du marché en cause. (Article 5,1 a) du règlement d’exemption sur les restrictions verticales n° 2022/720.)
Les clauses d’une durée supérieure à cinq ans feront l’objet d’une analyse individuelle par les juges. (Trib. UE, 24 mai 2012, MasterCard, aff. T-111/08.)
La théorie des restrictions accessoires permet de valider les clauses d’approvisionnement exclusif car une telle clause peut « être considérée comme nécessaire à la protection de la réputation du réseau ». (Arrêt Pronuptia (CJCE, 17 déc. 1986, aff. C-161/84) ; Lignes Directrices sur les restrictions verticales, 30 juin 2022, pt. 166.)
En conséquence, si la clause d’approvisionnement exclusif est effectivement nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau, sa durée n’est pas limitée, sans pouvoir pour autant excéder celle du contrat. (Lignes Directrices sur les restrictions verticales, 30 juin 2022, pt. 166.)
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