L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : l'absence de résiliation automatique des contrats de franchise en cours (partie 3)
La procédure collective du franchisé n’entraîne pas la résiliation automatique des contrats de franchise en cours. (Art. L. 622-13, I du Code de commerce.)
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de franchise en cas d’ouverture d’une procédure collective est nulle. (Art. L. 622-13, I du Code de commerce.)
Le franchiseur ne peut pas invoquer le défaut de paiement antérieur au jugement d’ouverture pour obtenir la résiliation du contrat, mais il peut invoquer un manquement à une obligation non financière. (Art. L. 622-13, I et L. 622-21 du Code de commerce.)
L’administrateur judiciaire décide du sort du contrat de franchise en optant entre la poursuite de l’exécution du contrat ou sa non-continuation, qui n’équivaut pas automatiquement à une résiliation. (Art. L. 622-13, II du Code de commerce.)
Le franchiseur peut mettre en demeure l’administrateur d’opter, à défaut de réponse dans un délai d’un mois le contrat est résilié de plein droit. (Art. L. 622-13 III, 1° du Code de commerce.)
Si l’administrateur choisit la poursuite du contrat, le défaut de paiement des créances nées après l’option entraînera la résiliation de plein droit du contrat de franchise. (Art. L. 622-13, II, L. 622-13, III, 2° et L. 631-14 du Code de commerce.)
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