Droit de la concurrence de l'Union Européenne et contrats de franchise : l'exemption individuelle (partie 5)
Lorsqu’un contrat de franchise ne remplit pas les conditions de l’exemption par catégorie, il peut tout de même bénéficier d’une exemption individuelle. (Article 101 §3 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).)
Le bénéfice de l’exemption individuelle suppose que les effets proconcurrentiels l’emportent sur les effets anticoncurrentiels et ainsi que quatre conditions cumulatives soient réunies. (V. pour un exemple récent CA Paris, 5- 4, 4 juin 2025, n° 22/06185.)
La pratique doit générer des gains d’efficacité, à savoir améliorer la production ou la distribution ou favoriser le progrès technique ou économique. (V. pour des exemples récents CA Paris, pôle 5 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 21/16134 ; Aut. conc., n° 24-D-10 du 4 déc. 2024 ; Aut. conc., n° 24-D-09 du 29 octobre 2024.)
Elle doit ensuite réserver aux consommateurs une part équitable des avantages obtenus, qui peut se traduire par une baisse des prix, une meilleure qualité ou de nouveaux services.
La pratique doit être indispensable à la réalisation de ces objectifs et ne doit pas aboutir à éliminer la concurrence sur une partie substantielle du marché concerné.
L’exemption individuelle est accordée au cas par cas par l’Autorité de de la concurrence lorsqu’elle est saisie d’une pratique contestée.
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