Allégations environnementales : un produit cosmétique biosourcé n'est pas "bio"
Nommer un produit biosourcé « Le Bio » est susceptible de tromper le consommateur et ce, quand bien même le produit serait accompagné d’un descriptif expliquant que les ingrédients ne sont pas biologiques mais biosourcés.
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Rappel des règles concernant l’appellation des cosmétiques naturels ou biologiques
Seuls les ingrédients ou matières premières certifiés conformes au Règlement européen n°834/2007 sur l’agriculture biologique peuvent revendiquer l’appellation « Bio ».
S’agissant des produits cosmétiques, il n’existe pas de règlementation particulière. Néanmoins, la DGCCRF admet l’allégation « biologique » uniquement si 100% des ingrédients contenus dans le produit cosmétique sont biologiques. En revanche, si le pourcentage est inférieur à 100%, celui-ci doit être précisé. À défaut, la mention « biologique » ne peut s’appliquer qu’aux seuls ingrédients concernés, afin d’éviter toute confusion pour le consommateur.
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Un produit cosmétique biosourcé contenant 85% d’ingrédients d’origine naturelle ne peut pas se dénommer « le Bio »
Dans un jugement du 17 février 2025 (n°2023006576), le Tribunal des activités économiques de Paris a sanctionné une société de cosmétiques ayant dénommé son vernis « Le bio ». Ce dernier contenait une formule biosourcée comprenant jusqu’à 85% d’ingrédients d’origine naturelle.
Les juges ont considéré que le « fait de nommer son vernis « le Bio » pour tenter de faire croire à des qualités biologiques auxquelles le produit ne peut prétendre, quand bien même le produit est accompagné d’un descriptif écrit qui explique que les ingrédients ne sont pas biologiques mais biosourcés, est susceptible de tromper le « consommateur normalement avisé et raisonnablement attentif » ». Pour rappel, un produit biosourcé est un produit issu d’une matière première végétale ou animale. Un produit biosourcé n’est donc pas automatiquement un produit « bio », c’est-à-dire un produit respectueux de l’environnement, contenant des ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Ainsi, dénommer un cosmétique « Le Bio » alors même qu’il s’agit d’un produit « biosourcé » ne comportant pas les qualités biologiques permettant de la qualifier de la sorte, est trompeur.
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Sanctions encourues en cas d’allégation trompeuse portant sur des allégations environnementales
En l’occurrence, le Tribunal a considéré que l’auteur de la pratique s’était rendu coupable d’actes de concurrence déloyale du fait des pratiques commerciales trompeuses et a notamment condamné la société de cosmétiques à supprimer la mention « Le Bio » dans la dénomination, l’emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits, et sur tout autre visuel quel qu’il soit.
Il convient de souligner que sur le plan pénal, de telles pratiques peuvent être sanctionnées – en tant que pratiques commerciales trompeuses – à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 300.000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée, aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits), ou à 80% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.