Droit de la concurrence de l'Union Européenne et contrats de franchise : l'interdiction des ententes (partie 2)
L’article 101 §1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) prohibe les accords, pratiques concertées ou décisions d’associations d’entreprises restreignant la concurrence.
Sont visées toutes coordinations susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. (Article 101 du TFUE.)
Un contrat de franchise peut être une entente s’il contient des clauses fixant les prix, limitant les ventes ou cloisonnant les territoires. (V. notamment CA Paris, 5- 4, 4 juin 2025, n° 22/06185. )
Ainsi, une clause imposant un prix de revente minimum ou interdisant toute réduction tarifaire peut être considérée comme une restriction anticoncurrentielle prohibée.
De même, une clause interdisant les ventes passives vers d’autres États membres ou prohibant totalement les ventes en ligne est susceptible d’être qualifiée d’entente. (V. par exemple CJUE, 8 mai 2025, C-581/23 ; CA Paris, 5-4, 2 octobre 2024, n° 23/09584.)
Tout contrat ou pratique de franchise doit donc être examiné à la lumière de cette prohibition générale.
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